Faut-il avoir peur de la rupture conventionnelle collective ?

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C’est certainement déjà l’une des stars des ordonnances Macron. Nouvel outil de restructuration à froid des entreprises, la rupture conventionnelle collective répond déjà au doux acronyme de RCC. Sans même attendre la publication du décret au Journal officiel du 22 décembre, des entreprises relevant de secteurs d’activité radicalement différents annonçaient entrer en négociation sur le sujet : PSA, Pimkie, les Inrocks et probablement la Société générale devraient inaugurer ce nouveau dispositif dès le début de cette année.

La RCC aura-t-elle le même succès que sa grande sœur la rupture conventionnelle qui fêtera ses dix ans en 2018, avec déjà plus de deux millions et demi de « séparations à l’amiable » homologuées par l’administration ? L’avenir le dira, mais la RCC semble promise au même succès.

Un dispositif peu contraignant

La rupture conventionnelle collective qui permet à plusieurs salariés de quitter l’entreprise sous la forme du volontariat a en effet beaucoup pour plaire aux entreprises. Elle est déconnectée du licenciement pour motif économique, l’employeur n’est donc pas contraint de rattacher ces mesures à une quelconque justification sur le terrain économique. Alors qu’un employeur ne peut pas recruter de nouveaux candidats pour occuper les postes qui viennent d’être supprimés pour raison économique, il pourra désormais le faire grâce à la RCC qui s’affranchit globalement des dispositions contraignantes du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)1.

Plus rien n’interdit une direction d’embaucher dans la foulée un intérimaire ou un salarié payé moins à la place d’un salarié qui s’est porté volontaire pour quitter l’entreprise dans le cadre de cette nouvelle RCC. Les modalités d’information-consultation des institutions représentatives du personnel (le nouveau comité social et économique ou CSE) sont beaucoup moins formelles qu’en matière de PSE.  Il est simplement question ici d’information du CSE. Il ne sera pas possible par exemple pour les syndicats de diligenter un expert-comptable pour s’assurer de la pertinence du projet.

Le reclassement interne et les mesures d’accompagnement liées au PSE, comme le contrat de sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement ne concernent pas les candidats à la RCC. L’ordonnance prévoit seulement « des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ». Hier sur France inter, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a précisé que les conditions d’accompagnement, de formation et de reclassement seront négociées avec les syndicats et que les salariés concernés sont éligibles au chômage. Faut-il en déduire que l’employeur voit s’ouvrir un boulevard pour supprimer des postes à tout va ?

Cercle vertueux ?

La réalité est beaucoup plus nuancée. D’abord, parce que contrairement à la logique des PSE, la rupture conventionnelle collective exclut tout licenciement et ne repose que sur du volontariat. Autrement dit, si l’accord prévoit 100 suppressions d’emploi et que 80 salariés se portent candidats au départ, l’employeur ne pourra pas licencier 20 salariés pour atteindre son objectif initial. Cette configuration est toutefois rare. L’expérience des plans de départs volontaires a montré que l’appel au volontariat est en général couronné de succès, de sorte qu’il y a souvent plus de candidats au départ que de postes supprimés et qu’il faut les départager en posant des critères objectifs, ce que prévoit l’ordonnance en l’article L.1237-19-1 du Code du travail.

Autre garde-fou, le dispositif repose sur la négociation. La RCC vivra si un accord majoritaire (signé par des syndicats représentant au moins 50 % des voix exprimées en faveur des syndicats représentatifs) l’autorise. Telle est la logique du cercle vertueux. Le caractère majoritaire de l’accord garantit sa qualité. Car comment des syndicats représentatifs peuvent-ils apposer leur signature sur un accord au rabais, qui bafouerait les droits des salariés ?

Le raisonnement est fort mais se heurte parfois à une réalité autre, empreinte de chantage patronal et de faiblesse syndicale qui aboutit à des accords a minima. Plutôt que de devoir s’engager dans un plan social avec des menaces de licenciements à la clé, les syndicats pourraient être tentés de signer des accords qui privilégient le volontariat. Un choix cornélien.

Enfin, dernier argument avancé par le ministère du Travail : son administration, la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) veille au grain. Elle est associée aux négociations, contrôle l’accord lorsqu’il est signé et s’il offre suffisamment de garanties, le valide. Son contrôle est néanmoins beaucoup moins approfondi que lorsque l’employeur décide unilatéralement d’un plan et elle ne dispose que de 15 jours pour examiner l’accord en suivant les prescriptions de l’article L. 1237-19-3 du Code du travail.

A cet égard, l’administration doit vérifier que l’accord portant RCC exclut tout licenciement, que le comité social et économique a bien été informé et enfin que l’accord comporte les mesures idoines (mesures d’accompagnement, indemnités de rupture au moins égales aux indemnités dues en cas de licenciement…). Seule la « présence » de ces mesures est contrôlée. Il suffit donc qu’elles figurent dans l’accord sans qu’elles soient nécessairement qualitatives.

Des accords de faible vertu ?

A priori, l’administration devrait s’opposer à un accord qui ne viserait que des seniors ou qui ne comporterait que des « chèques valise ». Dans la première hypothèse, la discrimination est patente, dans le second, l’absence de mesures d’accompagnement devrait conduire au refus de l’administration. Mais au-delà de cet étiage, la validation de la Direccte ne devrait pas poser de difficultés, ce qui signifie que des accords faibles qualitativement pourront prospérer. Ce sera probablement le cas d’un accord panachant salariés seniors et salariés trentenaires. Le cercle vertueux garanti par le triptyque volontariat/accord majoritaire/contrôle de l’administration a des failles. Et des accords peuvent être au final de faible vertu…

A ce stade, les premières utilisations de la RCC posent des questions. La direction de Pimkie (groupe Mulliez) a communiqué sur la première réunion de négociation qui aura lieu le 8 janvier et dont l’objectif « sera de présenter la situation économique et financière » de l’entreprise. Les syndicats redoutent que le groupe de prêt-à-porter qui accuse des pertes ne supprime quelque 80 magasins (dont 20 en France). N’y a-t-il pas dans cette présentation de la direction l’aveu d’un plan social déguisé ? Car la RCC est censée être déconnectée du licenciement pour motif économique…

De son côté, PSA a indiqué qu’il « n’y a ni plan social ni suppression de postes ». La RCC sera un volet supplémentaire dans le cadre « d’un dispositif d’adéquation des emplois et des compétences (DAEC) qui existe depuis 2012 et permet à l’entreprise d’ajuster ses effectifs et les réduire sans licenciement ». Voilà qui correspond davantage à l’épure de la RCC, un outil de restructuration à froid qui encourt déjà le risque d’être instrumentalisé pour des réorganisations à chaud.

Aurora Moraine

Source Alternative Economique 05/10/18

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Histoire Le long combat pour la représentation du personnel

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Donner une voix aux salariés au sein de l’entreprise fut un combat permanent tout au long du XXe siècle. Les récentes réformes fragilisent plutôt les acquis de ces luttes.

En France, la démocratie peine à franchir les portes des entreprises. Il a fallu tout d’abord attendre 1884 pour que les syndicats soient autorisés. A l’époque, seuls quelques patrons chrétiens sociaux ou, plus rares encore, d’inspiration socialiste (comme Jean-Baptiste Godin, à Guise), soucieux de s’attacher un noyau d’ouvriers, organisent une représentation du personnel, pour instaurer ce qu’on appelle aujourd’hui un « dialogue social ». Jusqu’en 1936 néanmoins, des canaux d’expression des travailleurs sont peu à peu élaborés au niveau national. Patronat et gouvernement cherchent en effet alors à éteindre et prévenir les nombreux conflits sociaux qui émaillent la période.

Une élaboration laborieuse

Tout commence dans les mines, et plus spécifiquement dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail. La loi du 8 juillet 1890 y institue des délégués de sécurité « dans le but exclusif [d’]examiner les conditions de sécurité pour le personnel (…) et, d’autre part, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident se sera produit ». Le secteur connaît en effet de graves accidents à répétition, souvent mortels. Par ailleurs, la dépression économique alors à l’oeuvre fait prendre conscience de l’importance de la « question sociale ». Dans les syndicats, les modérés sont souvent dépassés par des militants plus radicaux.

Il faudra cependant attendre 1917 pour qu’apparaissent les premiers délégués du personnel élus par atelier dans 350 établissements, travaillant dans leur grande majorité pour la défense nationale. Le but est d’éviter les conflits dans des activités stratégiques, à un moment où le pays connaît de nombreuses grèves et une montée du refus de la guerre. Après-guerre, ces délégués ne subsisteront cependant que dans une minorité d’entreprises.

C’est, enfin, à la suite du grand mouvement de grèves de mai-juin 1936 et des accords dits de Matignon qu’une loi institue des délégués du personnel dans les entreprises de plus de dix salariés. Ces derniers « ont qualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, visant l’application des lois, décrets, règlements du code du travail, des tarifs de salaires et des mesures d’hygiène et de sécurité« . Les travailleurs vont s’emparer de cette opportunité en élisant massivement des délégués contestataires, qui animeront les luttes pour réévaluer les bas salaires et peser sur les conventions collectives alors en discussion. Le statut de ces délégués sera modifié par plusieurs décrets en 1938-1939 pour amoindrir le poids d’une CGT exécrée par le patronat.

Mais sous le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, les syndicats et les délégués sont supprimés. La Charte du travail (1941) institue à la place des « comités sociaux » rassemblant des représentants de toutes les catégories de salariés (élus ou désignés, selon le choix du patron), animés par des cadres qui trouvent là un nouveau rôle social. Ce fut un succès, lié à leur réelle utilité : baptisés souvent « comités patates », ils centrèrent en effet le plus souvent leur activité sur le ravitaillement (cantine, groupement d’achats, jardins ouvriers), question cruciale en ces temps de pénurie aiguë.

Du consensus productiviste à la crise

A la Libération, syndicats et délégués du personnel sont rétablis dans leurs droits. Des comités d’entreprise sont créés dans les établissements de plus de 50 salariés (loi de 1946). Inspirés en partie des « comités sociaux » vichystes en ce qui concerne la gestion des « oeuvres sociales » de l’entreprise (cantine, colonies de vacances, etc.) en y ajoutant quelques avancées démocratiques. Les élus le sont sur des listes syndicales et doivent être informés des réalités économiques de l’entreprise. Le but étant, certes, de modérer leurs revendications, dans une période où un large accord règne alors entre le patronat, l’Etat et les syndicats (y compris la CGT) pour reconstruire le pays.

Un consensus productiviste qui se prolonge pendant toutes la période dite des Trente Glorieuses : une partie des gains de productivité se traduit par des hausses de salaires et des primes. En 1947, des comités d’hygiène et de sécurité (CHS), émanation du comité d’entreprise (CE), sont aussi créés, pour veiller à l’application de la loi et des consignes en ces domaines.

Les années 1970-90 voient éclater ce consensus. Les conditions de travail dans les usines taylorisées, où opère une majorité d’ouvriers spécialisés (OS), se sont aggravées. Le mécontentement grandit. Il explose en mai-juin 1968 et se prolonge dans les années 1970 avec de nombreuses grèves d’OS. L’Etat cherche alors à mieux intégrer les syndicats en reconnaissant la section syndicale d’entreprise et des délégués syndicaux dans les entreprises de plus de 50 salariés (loi de décembre 1968), qui peuvent signer des accords d’entreprise.

En 1982, les CHS deviennent comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), intégrant ainsi la problématique des conditions de travail. La même année, les lois Auroux renforcent la protection des délégués et soutiennent l’expression des salariés dans l’entreprise. En rendant obligatoires des négociations salariales annuelles dans les entreprises, elles promeuvent un dialogue reçu avec méfiance tant par le patronat (« une profonde et longue perturbation de la vie de l’entreprise », selon Yvon Chotard, le vice-président du CNPF, le Medef de l’époque) que par des fédérations syndicales de salariés. Ces dernières craignent que cela ouvre la voie, à terme, à la prééminence des accords d’entreprise sur les garanties protectrices des accords de branche, ce que l’on appelle aujourd’hui « l’inversion des normes ».

Depuis les années 1970, la priorité des politiques publiques est d’aider les entreprises dans la compétition internationale. De plus en plus souvent, les accords d’entreprise visent à faire admettre des reculs sociaux au nom de la compétitivité. Une loi de 2008 facilite la validation de tels accords pourvu qu’ils soient signés par des organisations syndicales représentatives1 ayant recueilli au moins 30 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles. La loi travail de 2016 favorise le référendum d’entreprise tout comme les récentes ordonnances Macron, au nom d’une démocratie directe supposée plus proche des réalités de l’entreprise.

Par ailleurs, les employeurs présentent les institutions de représentation du personnel comme un poids ; ils cherchent donc à l’alléger. Leur tâche est facilitée par la division et la faiblesse syndicales (11 % de salariés syndiqués, 20 % dans le public, 9 % dans le privé) ainsi que par la difficulté à trouver des délégués dans les PME. Une succession de lois va instaurer la délégation unique du personnel (DUP), concentrant de plus en plus les compétences : délégation du personnel et délégation au comité d’entreprise dans les entreprises de moins de 200 salariés en 1993, puis une DUP incluant le CHSCT dans les entreprises entre 50 et 300 salariés après accord (loi Rebsamen de 2015). Les ordonnances Macron rendent, elles, obligatoires dans les entreprises de plus de dix salariés la fusion à l’horizon 2020 des trois délégations dans un comité social et économique. Elles facilitent également la négociation d’accords sans passer par des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés. De quoi affaiblir encore les syndicats et, par là, une démocratie sociale qui reste à advenir.

Gérard Vindt

  • 1. La loi du 20 août 2008 change les règles : est « représentative » une organisation syndicale qui, entre autres conditions, est indépendante de l’employeur et a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans l’entreprise. Il ne suffit plus et il n’est plus nécessaire d’être affilié à l’une des cinq confédérations représentatives au niveau national (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC).

Source : Alternative Eco 29/11/2017

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Référendum d’entreprise et accords de compétitivité : pour le Conseil constitutionnel, la loi « El Khomri » est allée trop loin

D_Droits_Prime_Licenciement_dessinDans deux décisions du 20 octobre 2017 relatives à la loi « El Khomri », le Conseil constitutionnel a déclaré le référendum d’entreprise partiellement non-conforme à la Constitution et a émis une réserve d’interprétation sur les accords « de compétitivité ».

Devant le Conseil constitutionnel, FO et la CGT reprochaient au référendum d’entreprise d’exclure les syndicats représentatifs non signataires d’un accord d’entreprise de la négociation du protocole organisant la consultation des salariés. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il y avait bien une différence de traitement injustifiée et a déclaré inconstitutionnel ce point de la loi « El Khomri ».

Pour ce qui est des accords « de compétitivité », le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de la loi « El Khomri » étaient globalement conformes à la Constitution mais a formulé une réserve d’interprétation. Pour mémoire, ces accords permettent à l’employeur de modifier des éléments du contrat de travail du salarié – notamment, la baisse de rémunération et l’augmentation du temps de travail – et de le licencier s’il refuse ces modifications.

La loi « El Khomri » permettait à l’employeur de licencier le salarié quand il le voulait. Avec la réserve du Conseil constitutionnel, au-delà d’un délai raisonnable à compter du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, l’employeur ne pourra plus licencier le salarié.

Ces décisions du Conseil constitutionnel constituent un cinglant désaveu pour la loi « El Khomri » et son monde. Même le Conseil constitutionnel se refuse à valider complètement cette logique.

Source CGT 20/10/2017

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Travail Salaire « modulable », astreintes non payées : les idées chocs d’El Khomri

L'avant-projet de loi de Myriam El Khomri se révèle explosif. Photo AFP/MARTIN BUREAU

L’avant-projet de loi de Myriam El Khomri se révèle explosif. Photo AFP/MARTIN BUREAU

Les 35 heures restent – sur le papier – mais la ministre du Travail fait des propositions que n’auraient pas reniées les politiques les plus libéraux. Revue de détail.

Selon Le Parisien, La future loi Travail de Myriam El Khomri empile les propositions chocs. L’avant-projet de loi livre les principaux points d’un texte explosif sur le plan du droit social. Reste qu’il est encore loin d’être voté: la loi doit encore passer en comité interministériel, avant d’être présentée en Conseil des ministres le 9 mars et devant le Conseil d’État.

Revue de détail d’un texte qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Vers la semaine de 60 heures?

La durée légale du travail resterait à 35 heures (autrement dit, les heures supplémentaires débuteraient toujours à la 36e heure), mais la durée maximale d’une semaine de travail serait portée à… 60 heures! Un cas possible aujourd’hui « pour des circonstances exceptionnelles, sous réserve d’accord de l’inspection du travail ». Sauf qu’El Khomri veut faire sauter cette demande d’autorisation – quasiment jamais accordée.

Un salaire… « modulable »

Lors d’un passage à vide économique, ou dans le cas de la conquête de nouveaux marchés, l’entreprise pourrait moduler (à la baisse) librement le temps de travail et le salaire des employés pour cinq ans maximum. Si l’accord préalable des salariés est prévu, ceux qui refuseront pourront être licenciés pour « cause réelle et sérieuse ». Jusqu’ici, en cas de modification unilatérale du contrat, le salarié qui refusait la nouvelle version pouvait être licencié économique, ce qui lui était plus favorable.

Des astreintes non travaillées… et non payées

Aujourd’hui, un salarié en astreinte est considéré comme à disposition de l’entreprise, ne serait-ce que parce qu’il ne peut s’éloigner ou s’absenter. Il doit donc à ce titre être indemnisé. Le texte d’El Khomri prévoit tout simplement qu’il soit considéré comme… « en repos », à partir du moment où l’entreprise n’aurait pas fait appel à lui. Pourtant, selon la Charte sociale européenne, une astreinte peut être moins payée – ce n’est pas un travail effectif – mais elle doit tout de même être indemnisée.

Prud’hommes: les indemnités plafonnées

Au-delà des indemnités légales de base, les prud’hommes peuvent librement fixer le montant des indemnités allouées à un salarié licencié abusivement. Mais El Khomri prévoit un plafonnement, réclamé et attendu par les patrons. Le juge doit s’en tenir à un barème, qui tient uniquement compte de l’ancienneté du salarié. Avec une limitation à 15 mois de salaire pour les employés qui ont plus de 20 ans d’ancienneté.

Des référendums plutôt que des syndicats

Le principe d’un accord d’entreprise voté par les syndicats demeure, mais ceux-ci devront représenter au moins 50% des suffrages lors des élections professionnelles (contre 30%) pour être jugés représentatifs. Si les syndicats majoritaires ne valident pas l’accord, des syndicats pourront demander la tenue d’un référendum, sans pouvoir s’opposer à sa validation si les voix sont majoritaires.

Coup de canif dans le forfait jour

En France, 50% des cadres sont au « forfait jour »: ils peuvent donc déroger aux 35 heures hebdomadaires, mais doivent s’en tenir à d’autres contraintes: 235 jours de travail par an au maximum, et 11 heures de repos consécutives obligatoires par 24 heures. La mise en place du forfait jour passait par la signature d’un accord collectif dans les PME de moins de 50 salariés. Selon le texte de la ministre, un accord individuel de chaque salarié suffira désormais. Et ce n’est pas tout: les 11 heures de repos pourront être fractionnées, plutôt que consécutives.

Les apprentis travailleront plus

La durée légale de travail d’un apprenti serait portée à 40 heures hebdomadaire (contre 35), avec 10 heures par jour au maximum (contre 8), ce qui était déjà possible, mais uniquement avec l’accord de l’inspection du travail et d’un médecin du travail. Désormais, le patron devra seulement « informer » l’inspection et le médecin du travail.

Source : Le Bien public 18/02/2016

Le texte intégral de l’avant-projet de loi

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Flasback. Des dirigeants d’un magasin Leclerc sont jugés pour la séquestration de salariés

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Trois articles sur une affaire révélatrice de la justice de classe.

Quelques remarques. La dimension factuelle reste anecdotique. Elle reflète surtout l’ état d’esprit du grand patronat français qui règne de manière coloniale sur les salariés.

Le temps de la justice n’est visiblement pas le même pour les patrons voyous. On laisse toujours aux puissants le temps de s’organiser même quand l’Etat est impliqué.

Lorsqu’il s’agit de mesure restrictives et sécuritaires, la justice ou les législations sont rendues et votées dans l’urgence. Dans le cas des délits économiques, on laisse retomber l’émotion.

La nature des peines sont incomparables. La logique du droit rendu justifie économiquement toutes les malversations, fraudes, crimes, délits et abus de bien sociaux…

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Des dirigeants d’un magasin Leclerc sont jugés pour la séquestration de salariés et travail dissimulé

Les patrons sont parfois séquestrés, les salariés, très rarement. C’est pourtant un tel fait qui a mené des dirigeants du supermarché Leclerc de Montbéliard (Doubs) devant le tribunal correctionnel de la ville, jeudi 14 novembre. Ils sont accusés d’avoir séquestré, en 2006, une cinquantaine de salariés durant environ une heure dans une réserve afin de les soustraire au contrôle inopiné de l’inspection du travail. La CGT s’est portée partie civile. Une vingtaine de salariés ont demandé le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour leur enfermement dans la réserve.

L’audience a duré treize heures, le temps d’essayer d’éclaircir de nombreux points de cette affaire exceptionnelle. Le 30 juin 2006, vers 21 h 45, le magasin est en plein inventaire quand arrivent des agents de l’inspection du travail, de l’Urssaf et des policiers. L’inspection enquête sur une comptabilisation suspecte des heures supplémentaires depuis plusieurs mois après des plaintes de salariés. Une partie de ces heures n’étaient ni comptabilisées ni payées. Une ancienne employée a confié, dans L’Est Républicain du 17 novembre 2011, qu’elle avait établi de faux relevés d’heures, mentionnant 37,5 heures par semaine alors que des salariés en faisaient 50 à 60.

A la vue des inspecteurs, le directeur du magasin Leclerc ordonne à une chef de département de cacher une cinquantaine de salariés. Ceux-ci sont conduits dans une réserve. Ils se retrouvent dans le noir, avec interdiction de parler, sans savoir pourquoi ils sont là. « Quand j’ai vu les enquêteurs et la police sur le parking, j’ai paniqué, je savais qu’on ne respectait pas les amplitudes horaires » légales, a reconnu le directeur à la barre. « J’aurais dû réagir mais je ne l’ai pas fait, a admis, de son côté, la chef de département. J’ai suivi [les ordres] sans comprendre les enjeux. »

DIFFÉRENTES VERSIONS POUR UNE « FRAUDE MASSIVE »

Comment s’est passé la séquestration ? L’enfermement aurait duré de 20 à 60 minutes. Certains salariés ont affirmé que le local avait été fermé à clé, la chef de département disant, elle, qu’elle a maintenu la porte avec son pied. « C’était comme si on nous faisait passer pour des travailleurs clandestins », a souligné une salariée dans L’Est Républicain du 17 novembre 2011, ajoutant avoir été « suivie par une psychologue » ensuite.

Pour Sébastien Bender, avocat du directeur du magasin et de la directrice des ressources humaines (DRH), qui a plaidé leur relaxe, on ne peut pas vraiment parler de séquestration. « Le directeur n’a pas donné l’ordre d’enfermer les salariés mais de les cacher. Et personne ne s’est opposé à aller dans le local », affirme-t-il. Mais peut-on s’opposer aux ordres de son patron ? M. Bender a une autre explication : « Certains salariés ont dit qu’ils avaient pensé qu’ils allaient faire l’inventaire de la réserve, d’autres qu’il y avait le feu. Même dans la réserve, personne n’a demandé à en sortir. »

Des salariés ont pourtant indiqué s’être sentis « oppressés » dans le local. Mais M. Bender a un doute. « Une personne a déclaré avoir joué au foot dans la réserve. Il n’y a pas deux versions identiques. » De même, il y a plusieurs versions de la libération des salariés. Etait-ce après le départ des inspecteurs ? Ou bien, comme le dit M. Bender, « au bout d’un quart d’heure, quand le directeur a donné l’ordre de remettre les salariés dans les rayons par petits groupes », après avoir réalisé qu’il avait « fait une bêtise » ? Le tribunal devra trancher.

En tout cas, « c’est la première fois qu’on arrive à prouver une fraude massive, a souligné la direction du travail dans Libération du 20 octobre 2006. Mais à côté de ça, il y a quantité d’affaires qui n’aboutissent pas faute de preuves et parce que les gens qui viennent se plaindre d’heures sup non payées veulent rester anonymes. Les heures sup, c’est la grande plaie du secteur de la grande distribution (…). Il y a une chape de silence. »

« LE NERF DE CE DOSSIER, C’EST L’ARGENT »

Après cet épisode, le PDG de la société SAS Montdis, qui gère le magasin, « s’est excusé auprès des salariés, indique M. Bender. Une prime a été versée aux 92 qui avaient été présents ce soir-là, dont les 40 qui étaient dans la réserve ». La chef de département, qui est la fille du PDG, et la DRH n’ont pas été sanctionnées. Le directeur a reçu une mise à pied de dix jours et est toujours à la tête du magasin. Depuis cet incident, une pointeuse a été installée.

« Le nerf de ce dossier, c’est l’argent », a lancé le procureur lors du procès. La séquestration, a-t-il ajouté, « c’est l’aboutissement d’une gestion uniquement tournée vers le profit financier, jamais vers l’humain. » Une vision que conteste M. Bender : « Le magasin gagne autant d’argent, voire plus, maintenant, alors qu’il y a la pointeuse et que 50 salariés ont été embauchés depuis. »

Le procureur a requis 200 000 euros d’amende à l’encontre de la SAS Montdis pour travail dissimulée ; 15 000 à l’encontre le PDG pour travail dissimulé, obstacle à la mission de l’inspection du travail et paiement de salaires inférieurs au minimum conventionnel ; 2 500 euros d’amende à l’encontre la DRH et 6 000 euros à l’encontre le directeur du magasin ; ainsi qu’un mois de prison avec sursis assorti d’une amende de 2 500 euros pour la chef de département pour séquestration et obstacle à la mission de l’inspection. La décision du tribunal sera rendue par le tribunal le 23 janvier 2014.

Francine Aizicovici

Le Monde 16/11/2013

Leclerc/séquestration : procès annulé

Le procès de deux responsables d’un supermarché Leclerc de Montbéliard (Doubs), jugés aujourd’hui devant le tribunal correctionnel pour avoir séquestré en 2006 une cinquantaine de salariés afin de les soustraire à un contrôle de l’Inspection du travail, a été annulé pour vice de procédure. Le président du tribunal a prononcé l’irrégularité de l’arrêt de renvoi, suivant la demande de l’avocat de la défense, Me François de Castro, qui avait soulevé un vice de procédure à l’ouverture des débats.

Le dossier doit désormais retourner chez le procureur de Montbéliard, qui devra à nouveau saisir un juge d’instruction. Le directeur du magasin Leclerc et une chef de département comparaissaient pour « séquestration » et « entrave aux missions de l’Inspection du travail », et encouraient cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende. Le PDG de la SAS Montdis, gérante du magasin, est également poursuivi pour « entrave » et « travail dissimulé ». La CGT et 19 salariés s’étaient portés partie civile.

Le 30 juin 2006, des agents de l’Inspection du travail et de l’Urssaf avaient effectué un contrôle surprise dans le supermarché en plein inventaire, car ils enquêtaient sur une comptabilité suspecte des heures supplémentaires. Une partie de ces heures n’était en effet ni comptabilisée, ni payée. Les responsables du magasin avaient rassemblé à la hâte une cinquantaine de salariés pour les enfermer pendant 45 minutes dans une réserve, dans l’obscurité, leur interdisant de parler afin de cacher leur présence. D’après les salariés, la porte était fermée à clé. Ils avaient été libérés après le départ des inspecteurs. Mais ces derniers, restés autour du supermarché, avaient vu les salariés sortir par petits groupes.

Françoise Roy, une des salariés concernée, a expliqué avoir « très mal vécu » la séquestration. « On nous a emmenés dans une réserve textile où seules les lumières de secours étaient allumées, on était pratiquement dans le noir, assis sur du béton. On nous a dit de couper les portables et de pas faire de bruit. On ne nous a rien expliqué du tout », a-t-elle dit lors de la suspension de séance.
« C’était comme si on nous faisait passer pour des travailleurs clandestins », a-t-elle souligné, précisant avoir « été suivie par un psychologue ».

Amanda Thomassin, l’inspectrice qui a participé au contrôle, a expliqué qu’au sortir du magasin « ces salariés étaient en état de stress et affirmaient tous, dans un discours bien cadré, ne pas faire d’heures supplémentaires ». Réinterrogés plus tard, ils avaient alors reconnu avoir fait de fausses déclarations sur ordre de leur direction.
« Certains salariés faisaient plus de 60 heures par semaine et la direction savait qu’elle était en infraction concernant les heures supplémentaires », a souligné la fonctionnaire, citée comme témoin.

Emilie Guichard, une ancienne salariée, a raconté avoir établi de faux relevés d’heures, mentionnant 36,75 heures (conformément au contrat de base), alors que des salariés faisaient 50 à 60 heures. « C’était pratique courante, tous les chefs de rayon dépassaient leur quota d’heures. Pour le patron, il fallait faire des heures supplémentaires si on voulait se faire bien voir ».

Source Le Figaro 17/11/2011

Fortes amendes contre un Leclerc de Montbéliard pour travail dissimulé

Un supermarché Leclerc de Montbéliard (Doubs) et son patron ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de la ville à respectivement 75.000 et 15.000 euros d’amende pour avoir mis en place un système de « travail dissimulé », c’est-à-dire d’heures supplémentaires non déclarées.Deux cadres du magasin, poursuivis pour avoir retenu une cinquantaine de salariés en 2006 afin de les soustraire à un contrôle inopiné de l’Inspection du travail, ont par ailleurs été condamnés à 4.000 et 8.000 euros d’amendes pour « entrave aux missions » des inspecteurs. Mais ils ont été relaxés du chef de « séquestration » pour ces faits.Dans la soirée du 30 juin 2006, des agents de l’Inspection du travail et de l’Ursaff, qui enquêtaient sur une comptabilité suspecte des heures supplémentaires, avaient effectué un contrôle surprise dans le supermarché, en plein inventaire.Les responsables du magasin avaient rassemblé à la hâte une cinquantaine de salariés pour les dissimuler pendant 20 à 60 minutes dans une réserve, dans l’obscurité, sans leur dire pour quels motifs et en leur ordonnant de se taire afin de cacher leur présence.D’après une trentaine de salariés, la porte était fermée à clé. Ils avaient été libérés par petits groupes après le départ des inspecteurs.A la barre du tribunal, en novembre dernier, les deux prévenus avaient reconnu les faits, arguant avoir été pris de « panique » lors de l’arrivée des inspecteurs. « Dans les faits, personne n’a été séquestré », a assuré à l’AFP l’avocat d’un des cadres poursuivis, Me Sébastien Bender, qui s’est déclaré « très satisfait » que la justice ait écarté la séquestration. « Il est dommage que l’on ait tenté de ternir l’image du magasin et de son directeur durant toute la période d’enquête et d’instruction qui a duré près de sept ans avec cette qualification », a-t-il ajouté. »Pour moi, c’est une relaxe au bénéfice du doute », a commenté de son côté Me Denis Leroux, défenseur de l’une des salariés concernés. « Certains ont dit qu’ils n’avaient pas été privés de liberté, mais d’autres ont vraiment considéré qu’ils n’avaient pas la possibilité de sortir », a-t-il ajouté.Le directeur avait été mis à pied dix jours, avant de reprendre normalement ses fonctions dans ce supermarché qui emploie environ 300 personnes. »Le nerf de ce dossier, c’est l’argent », avait estimé lors de l’audience le procureur Lionel Pascal. « La séquestration, c’est la partie immergée de l’iceberg, c’est l’aboutissement d’une gestion uniquement tournée vers le profit financier, jamais vers l’humain », avait-il fustigé.L’enquête, déclenchée suite aux révélations d’une ancienne salariée, avait permis d’établir que la direction du magasin ne déclarait pas les heures supplémentaires effectivement travaillées, notamment par les cadres, et qu’elle leur promettait de compenser le manque-à-gagner sous forme de primes annuelles.

Source Le Parisien

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