Etats-Unis Adoption de la couverture maladie au Sénat

Les sénateurs ont adopté par 60 voix contre 39 le projet de loi sur la couverture maladie, qui vise à rendre l’assurance santé plus accessible aux Américains.

Les sénateurs ont approuvé le texte (Reuters)

Le président des Etats-Unis a qualifié d' »historique » le vote jeudi 24 décembre par le Sénat de la réforme de la couverture maladie, l’une des mesures phares du début de son mandat. « Lors d’un vote historique qui a eu lieu ce matin, les sénateurs ont rejoint leurs collègues de la Chambre (des représentants) pour adopter une réforme de l’assurance maladie qui fera date », a affirmé Barack Obama. Ce texte de loi « nous rapproche de la fin d’une bataille de près d’un siècle pour réformer le système de santé américain », a poursuivi le président lors d’une allocution à la Maison Blanche.

94% des Américains de moins de 65 ans couverts

Le Sénat américain a adopté dans la matinée le projet de loi sur la couverture maladie, l’une des mesures clé du programme de réforme du président Barack Obama visant à rendre l’assurance santé plus accessible aux Américains. Le projet de loi de la chambre haute vise à fournir une couverture à 31 des 36 millions d’Américains qui en sont dépourvus. Au total, avec le projet de loi du Sénat, 94% de l’ensemble des Américains de moins de 65 ans seraient couverts. Les personnes plus âgées bénéficient déjà d’une couverture fournie par l’Etat fédéral appelé Medicare. Les sénateurs ont approuvé le texte par 60 voix contre 39, soit sans aucune voix de l’opposition républicaine.

Plusieurs mois de négociations

Le vote met un terme à plusieurs mois de négociations entre la majorité démocrate et la Maison Blanche, ainsi que de nombreuses discussions avec l’opposition républicaine. Mais les débats au Congrès ne s’arrêtent pas là. Le texte devra encore être fusionné avec celui déjà voté à la Chambre des représentants le 7 novembre. Une version définitive devra ensuite être envoyée au président Barack Obama pour promulgation. Les chefs démocrates des deux chambres espèrent envoyer le projet de loi à la Maison Blanche avant le discours sur l’état de l’Union, qui a lieu traditionnellement durant la dernière semaine de janvier.

Le chef de la majorité a d’abord dit « non »

Les 60 sénateurs de la majorité s’étaient mis d’accord dès les petites heures de lundi sur un texte de compromis en votant sur la clôture des débats. En début de semaine, il était encore question d’un vote jeudi soir, mais démocrates et républicains se sont mis d’accord pour éviter un vote en plein réveillon de Noël. Le projet de loi a finalement été adopté à 7h15 locales (12h15 GMT). Signe de l’épuisement des parlementaires après des semaines de tension, le chef de la majorité démocrate, Harry Reid, a d’abord dit « non » au projet de loi pour lequel il a combattu d’arrache-pied, avant de se reprendre et de déclarer « oui », suscitant l’hilarité de ses collègues.

Une volonté qui date de Roosevelt

La réforme, sur laquelle plusieurs générations d’hommes politiques depuis le président Theodore Roosevelt (1901-1909) ont planché sans pouvoir la concrétiser, devrait marquer la présidence de Barack Obama. « Depuis que (le président) Teddy Roosevelt a le premier appelé à une réforme en 1912, sept présidents, démocrates ou républicains, s’y sont attelés. A chaque fois, ces efforts ont été bloqués par des groupes d’influence souhaitant un statu quo plus profitable au secteur des assurances qu’aux Américains », a rappelé le président. « Mais avec le vote de projets de loi tant à la Chambre qu’au Sénat, nous sommes désormais tout près de tenir la promesse d’une réforme réelle et significative qui apportera davantage de sécurité et de stabilité aux Américains », s’est-il félicité.  « Ce ne sont pas de petites réformes, ce sont de grandes réformes. S’il est adopté, ce (texte) sera la législation sociale la plus importante depuis l’instauration de la Sécurité sociale (le système de retraites, ndlr) dans les années 1930 », a conclu Barack Obama.

Reuter

Voir aussi : Rubrique USA Politique la réforme santé  passe le cap parlementaire , adoption de la réforme santé au sénat adoption d’un paquet de dépensesRevue de Presse Obama un an après

Edition: Google condamné pour contrefaçon de livres

Vendredi 18 décembre, le TGI de Paris a interdit à Google de poursuivre la numérisation d’ouvrages sans l’autorisation des éditeurs et a condamné le moteur de recherche américain à verser au groupe français La Martinière 300 000 euros de dommages et intérêts. Lors de l’audience, Google avait contesté la compétence de la justice française sur le dossier et défendu le droit à l’information des utilisateurs. Dans son jugement, la 3e chambre civile a estimé qu’elle avait tout à fait compétence à trancher ce litige. Selon elle, « en reproduisant intégralement et en rendant accessibles des extraits d’ouvrages » sans l’autorisation des ayants-droit, « la société Google a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des éditions du Seuil, Delachaux & Niestlé et Harry N. Abrams », ainsi qu’au préjudice du Syndicat national de l’édition (SNE) et de la Société des gens de lettres (SGDL). A ce titre, le tribunal a « interdit à Google la poursuite de ces agissements sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ».

Le groupe La Martinière demandait 15 millions d’euros de dommages et intérêts. Les éditeurs contestaient la décision de Google de lancer en 2006 un programme de numérisation de millions de livres provenant notamment de grandes bibliothèques américaines et européennes. A l’audience, l’avocat de La Martinière, Me Yann Colin, avait jugé ce système « illégal, dangereux et dommageable aux éditeurs », mis devant le fait accompli et qui ne peuvent pas s’opposer à la numérisation et la diffusion d’extraits de leurs livres sur Internet.

Voir aussi : Rubrique Edition Les éditeurs français contre Google, Mian Mian attaque,

Nouvelle vague de plaintes de parents d’élèves contre le fichier Base élèves

Plusieurs centaines de parents d’élèves devaient mercredi à travers toute la France déposer des plaintes contre X concernant le fichier « Base élèves », qui porte selon eux atteinte aux droits de l’Homme et de l’enfant, selon le Collectif national de résistance à cette base de données. « Au moins 200 à 300 plaintes » devaient être déposées auprès des tribunaux de grande instance (TGI) de 20 départements, a précisé à l’AFP Jean-Jacques Gandini, du Syndicat des avocats de France (SAF), qui conseille le collectif. Un total de 1.048 plaintes contre X ont déjà été déposées entre avril et juin dans 12 départements.

« Base élèves » est un fichier de données informatiques rempli par les directeurs d’école lors de l’inscription des enfants, qui sert notamment de suivi des parcours scolaires et doit être généralisé en 2009. Dans un communiqué, le collectif a dénoncé le fait que « l’administration continue à l’imposer, sans la moindre consultation, ni avec les parents », qui ne sont que « rarement informés de l’existence de ce fichage », « ni avec les enseignants ».

Avec ces plaintes, il s’agit de « pousser le gouvernement à retirer l’arrêté (du 20 octobre 2008 qui a créé le fichier, ndlr) et à faire une proposition ou un projet de loi qui soit débattu devant le Parlement, afin que l’on connaisse les tenants et les aboutissants » d’une telle base de données, a expliqué M. Gandini.  Le fichier « pose des problèmes de sécurité, car il est très facile d’accès », et un problème de durée de conservation des données, prévue sur 35 ans, selon Jean-Jacques Gandini: « sachant que tous les élèves seront répertoriés dès l’âge de trois ans, sur 35 ans, à terme, toute la population française sera fichée ».

De plus, la création de Base élèves « n’a fait l’objet que d’une simple déclaration auprès de la Commission de l’informatique et des libertés (Cnil), alors qu’elle aurait dû obtenir une autorisation », a-t-il affirmé. Les plaintes sont donc déposées sur la base « de l’article 226-17-18-20 du code pénal qui réprime les infractions à la loi du 10 janvier 1978, dite Informatique et Libertés, qui a créé la Cnil ».

Pour le collectif, « ce système d’immatriculation et de traçage des enfants n’est pas nécessaire à la gestion des écoles, il est mis en place dans le cadre d’une politique générale de fichage dont les méfaits sont régulièrement dénoncés ». Contacté mercredi matin, le ministère de l’Education nationale n’a pas réagi dans l’immédiat.

AFP

Voir aussi : Rubrique société statistiques de la délinquance dans l’Hérault, les esclaves du capitalisme , Justice droits de l’enfant en France, étude  : la hausse de la délinquance des mineurs ne se confirme pas

Face au gendarme de la Bourse 17 ex ou actuels dirigeants d’EADS se disent confiants

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a commencé lundi l’audition de 17 anciens ou actuels dirigeants d’EADS ou d’Airbus, soupçonnés de délits d’initiés, par un examen des questions de procédure. Au centre de cette affaire, l’une des plus importantes que l’AMF a eu à traiter depuis sa création en 2003, Noël Forgeard, l’ex-coprésident d’EADS, s’est dit « serein ». « J’ai toute confiance dans la juridiction de l’AMF à qui mes avocats ont remis tous les éléments qui démontrent mon innocence », a-t-il affirmé en entrant au Palais Brongniart où les auditions doivent se dérouler à huis clos jusqu’à vendredi. Arrivé en moto taxi, le président d’Airbus, filiale d’EADS, l’Allemand Thomas Enders, s’est aussi déclaré « absolument » confiant.

La première matinée d’audition a été l’occasion d’évoquer « les problèmes de procédure posés par le procès », a indiqué Olivier Metzner, avocat du groupe allemand Daimler, actionnaire du groupe européen d’aéronautique et de défense EADS. « On a évoqué les pièces qui manquaient, on va maintenant aborder cet après-midi l’équité du procès », a-t-il expliqué à l’AFP. Sur la forme, « les débats ont lieu dans un bon état esprit de part et d’autre », a assuré de son côté Frédéric Peltier, l’avocat d’EADS.

Au total, 17 anciens ou actuels dirigeants d’EADS ou d’Airbus ainsi que des représentants des groupes allemand DaimlerChrysler et français Lagardère, les deux principaux actionnaires d’EADS, vont être auditionnés par l’AMF. Ils sont soupçonnés de s’être enrichis indûment en 2005 et 2006 en vendant leurs actions du groupe, alors qu’ils avaient connaissance du retard du très gros porteur d’Airbus, l’A380, de la révision du projet de long-courrier A350 et de perspectives financières plus mauvaises que prévu.     Ces informations, une fois publiques, ont provoqué la descente vertigineuse de l’action.

En juillet, le rapporteur de la Commission des sanctions de l’AMF a proposé de se concentrer sur sept dirigeants, épargnant les dix autres, dont Thomas Enders, et les actionnaires qui n’auraient pas eu connaissance à l’époque où ils ont cédé leurs actions du retard de l’A380. Son avis peut influencer la décision finale mais n’est pas contraignant. EADS est également montré du doigt pour ne pas avoir communiqué « dès que possible » au marché l’information sur ces retards. Il risque jusqu’à 10 millions d’euros d’amende.

L’AMF, qui veut se prononcer d’ici la fin de l’année, peut décider, à l’encontre des auteurs de délit d’initiés, une amende pouvant aller jusqu’à dix fois le profit réalisé. Une enquête judiciaire est par ailleurs en cours. L’un des avocats de M. Forgeard, Olivier Gutkès, a déclaré à l’AFP vouloir plaider lundi le fait que « l’AMF ne respecte pas à la lettre la directive européenne » sur les abus de marchés, moins sévère que l’AMF.

L’Autorité estime que les dirigeants auraient dû renoncer à vendre leurs actions, compte tenu des informations privilégiées qu’ils possédaient. M. Gutkès réfute cette interprétation, estimant que la décision de vendre avait été prise bien avant. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audition des consultants du cabinet McKinsey par la brigade financière, missionné par Airbus entre décembre 2005 et juin 2006 pour régler les problèmes de production de l’A380, a été transmis à l’AMF jeudi, a précisé M. Gutkès. Ces consultants s’étaient à l’époque montrés confiants sur la capacité d’Airbus à rattraper son retard sur son très gros porteur.
Cette pièce, longtemps manquante au dossier, est susceptible de dédouaner M. Forgeard, juge son avocat.

AFP

Voir aussi : Rubrique Défense La France prête à payer les surcoûts

Sans-papiers : un juge témoigne.

« N’est-il pas temps pour le citoyen et le contribuable de s’interroger sur cette machine judiciaire qui tourne à vide, brisant des vies sans aucune logique, si ce n’est d’obéir à des impératifs politiques qui asservissent la justice et la détournent de sa mission de protection des libertés ? En matière de droit des étrangers, l’imperium politique surplombe l’autorité judiciaire, transformant la fonction symbolique d’exercice de la violence par l’état en gestion de cette violence pure et simple que constitue l’expulsion des personnes, la préfecture de police marginalisant le juge judiciaire, comme simple alibi de sa politique du chiffre. »

Comme des centaines de magistrats parisiens, je suis désignée environ quatre fois par an pour statuer sur la rétention des étrangers le samedi ou le dimanche, au titre de juge des libertés (JLD). Cette permanence du dimanche s’ajoute à mes fonctions habituelles ; en effet, les juges de permanence du week-end ont tous d’autres compétences pendant l’année, concernant par exemple le droit des successions, le droit des brevets, la délinquance financière ou les baux commerciaux, etc.

Lors de la « permanence étrangers », appelée « juge du 35 bis » (1), la préfecture de police me demande de placer en rétention des étrangers sans papiers interpellés dans les rues de Paris (2). Il me faut donc à chaque fois maîtriser des textes dont je n’ai pas l’habitude, lourds de conséquences pour les personnes. Or le système judiciaire français est très complexe, s’agissant des étrangers sans papiers, qui relèvent simultanément de trois types de juridictions lorsqu’ils sont arrêtés par la police :

– Des tribunaux administratifs, qui jugent des conflits entre l’État et le citoyen. Ils contrôlent la police des étrangers, qui relève de la compétence régalienne de l’État, et statuent sur la régularité des obligations de quitter le territoire (OQTF), sur celle des arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) et des arrêtés d’expulsion des sans-papiers.

– Des tribunaux judiciaires correctionnels, qui condamnent les personnes ayant commis des infractions pénales. Ceux-là jugent les sans-papiers, le plus souvent en comparution immédiate, pour séjour irrégulier en France, délit puni de 1 an de prison, de 3 750 euros d’amende et d’une interdiction temporaire de 3 ans du territoire français (ITF).

Sur 4 200 condamnations par an, 1 600 étrangers ont ainsi été punis en 2005 (dernière statistique disponible de l’annuaire de la chancellerie) de plus de 3 mois d’emprisonnement pour une simple absence de papiers.

L’exemple de cette Haïtienne sanspapiers, mère de deux enfants nés à Haïti, est emblématique des dizaines de cas qui sont jugés chaque semaine à Paris : elle est femme de ménage et son compagnon français est maçon ; bien qu’elle soit arrivée il y a 10 ans en France et qu’elle n’ait jamais été condamnée, un tribunal la condamnera à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de 2 ans du territoire français.

Quel est le sens de cette peine ? Est-elle utile pour le respect de la loi et éviter la récidive ? Évidemment non, car chacun sait que cette femme sans papiers se maintiendra sur le territoire français où se trouvent ses enfants, son compagnon, sa vie et son avenir. Cette peine est-elle utile pour l’intéressée ? Bien sûr que non, car elle l’empêchera de tenter toute démarche de régularisation et l’obligera à travailler au noir et à se cacher, alors qu’elle voulait se marier et devenir française. Les juges sont souvent conscients de l’inutilité des peines prononcées en matière de séjour irrégulier des étrangers, mais, comme souvent dans l’histoire judiciaire française, ils se retranchent derrière leur rôle d’application formelle de la loi pour se déresponsabiliser, comme citoyens, des conséquences humaines de ces peines absurdes. C’est pourquoi l’attitude des magistrats les plus conscients de l’aporie judiciaire en matière d’étrangers consiste souvent à éviter le plus possible leur désignation en cette matière.

On estime de 200 000 à 400 000 le nombre d’étrangers en séjour irrégulier en France, dont beaucoup de travailleurs clandestins du Maghreb, en France depuis plus de 10 ans, employés au noir dans le bâtiment, la restauration, la propreté ou la confection. Beaucoup sont ainsi jugés et condamnés chaque semaine en « flagrant délit » et exécutent des peines de 3 à 6 mois d’emprisonnement ferme car ils refusent de repartir dans un pays, le leur, où ils sont aussi devenus des étrangers. À quoi sert d’envoyer ces hommes dans des prisons suroccupées, alors que la loi prévoit déjà leur expulsion administrative ? Ne serait-il pas temps d’écouter les associations de droit des étrangers qui demandent, à juste titre, la suppression des infractions de séjour irrégulier et d’aide apportée à l’étranger illégal, délit qui n’existe que depuis 1994 ?

En outre, lorsqu’ils ont commis un autre délit que l’infraction de séjour irrégulier, les étrangers sont souvent plus durement punis que s’il s’agissait d’un délinquant français. Prenons l’exemple de ce jeune Algérien sans papiers jugé en juin 2009 à Paris : son casier judiciaire est vierge et il a commis un vol de téléphone portable dans le métro. Outre la double peine de l’ITF de 3 ans, 3 mois d’emprisonnement ferme seront prononcés, ce qui est bien sévère pour un délinquant primaire.

Dans les prisons, les étrangers sont surreprésentés puisqu’ils constituent 20% des détenus, alors qu’ils ne sont que 8% de la population.

– Enfin, lorsqu’il est arrêté, l’étranger sans papiers est présenté à un troisième juge, le juge des libertés (JLD), juge judiciaire, qui est saisi pour prolonger la rétention décidée par la préfecture de police. Notons, là encore, que la rétention n’a pas toujours existé (3).

C’est donc entre le marteau de la justice administrative et l’enclume des audiences pénales de comparution immédiate que je statue, quatre fois par an, comme juge des libertés. Mon rôle de juge judiciaire est très limité : soit je place la personne en une précédente rétention, ce qui fait 32 jours d’enfermement au total (4) ; Soit je la remets en liberté. Pour décider, je ne peux que contrôler la légalité de l’interpellation de l’étranger, m’assurer qu’il n’y a pas eu de contrôle d’identité au faciès, et veiller au respect des droits de l’étranger en garde à vue (interprète, médecin, accès au téléphone, durée écoulée entre l’interpellation et la notification des droits…), et vérifier que la préfecture a fait des démarches en vue de l’expulsion.

Bien que, selon l’article 66 de la Constitution, le rôle du juge soit de garantir les libertés individuelles, j’ai pu constater qu’il se heurte à d’énormes obstacles, en matière de droit des étrangers. Tout d’abord, ce droit est, par nature, un droit de l’exclusion dans la mesure où il est fondé sur la distinction entre les nationaux et les étrangers, ayant, par définition, moins de droits que les nationaux. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 22 avril 1997, qu’il n’existait aucun principe constitutionnel consacrant, a priori, un droit général des étrangers à l’entrée et au séjour en France.

En outre, l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile (Ceseda) dispose que la prolongation de rétention est le principe et l’assignation à résidence l’exception. Dès lors que l’étranger présenté n’est pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité, le pouvoir du juge se réduit à ordonner la rétention administrative pour 15 jours, ou à la prolonger. On retrouve ici le caractère dérogatoire du droit des étrangers au regard de tous les principes généraux du droit : non seulement la rétention est la règle et la liberté l’exception, mais les recours ne sont pas suspensifs. Ce qui signifie concrètement que le juge des libertés qui remet en liberté un sans-papiers le voit souvent repartir entre deux policiers ! Car si le procureur de la République le demande, l’étranger reste enfermé en attendant la décision de la cour d’appel, même si le JLD l’a libéré. Étrange et cruel système qui privilégie l’avis d’un procureur ou d’un préfet prônant l’enfermement à la décision d’un juge décidant de la liberté !

À chaque permanence, on ressent d’abord une grande tristesse devant la foule à l’entrée de la petite salle d’audience, en haut de l’escalier de pierre du troisième étage du tribunal de grande instance de Paris, escalier T, difficile à trouver dans le dédale de ce grand palais. Il faut d’abord traverser cette foule silencieuse. Des enfants attendent leur père, des femmes attendent leur mari, de vieilles personnes attendent leur fils, et ils sont des dizaines suspendus aux paroles des avocats de permanence, redoutant l’expulsion de leur proche. Les sans-papiers sont montés du dépôt situé au sous-sol du palais de justice, menottés, et après une ou deux fouilles à corps (5).

Quand j’arrive dans la salle d’audience, des piles de dossiers verts sont enregistrées par la greffière, qui a sur son ordinateur des motivations types de maintien en rétention. L’organisation judiciaire est, comme le code des étrangers, orientée en faveur de la rétention et non pas de la remise en rétention 15 jours, après 2 jours de garde à vue, ou je prolonge de 15 jours liberté du sans-papiers : si le juge veut remettre l’étranger en liberté, cela prend beaucoup plus de temps pour chaque affaire qu’en validant les motivations types de rétention (moins d’un quart d’heure par dossier  !). En écoutant les étrangers et leurs avocats avant de prendre sa décision, en examinant les nullités de procédure (6) qui peuvent entraîner la remise en liberté des étrangers, le juge doublera son temps d’audience, et celui de sa greffière, qui est souvent déjà sortie très tard du tribunal la veille…

Lors de ma première permanence de « JLD 35 bis », j’ai eu 29 affaires d’étrangers, nous avons commencé à 13 h 30 le samedi après-midi et nous avons fini à 23h30, après avoir libéré 15 étrangers en raison de procédures policières très défaillantes. Comment juger sereinement 29 dossiers en un seul après-midi ? On n’est pas étonné, avec une telle masse d’affaires, que la justice française arrive au 29e rang du classement du Conseil de l’Europe, derrière des pays comme la Lituanie et la Lettonie, et que la France détienne aujourd’hui plus de prisonniers par nombre d’habitants que la Grèce ou la Turquie !

Tous les juges des libertés sont submergés par ce contentieux depuis la fixation de quotas d’expulsions par les ministres de l’Immigration (27 000 en 2009). Ainsi, à Toulouse, le nombre d’affaires a augmenté de 300 % depuis 5 ans. Dans la cour d’appel de Rennes, 7 fois plus d’étrangers ont été placés en rétention en 2008 par rapport à 2007 ; à Rouen, on est passé de 253 étrangers présentés en 2003 à plus de 1 000 par an en 2008. À Paris, le parquet requiert en permanence des contrôles d’identité massifs, notamment dans les gares, ce qui entraîne chaque jour des centaines de contrôles d’identité d’étrangers se rendant au travail, entre 7 heures et 9 heures du matin, et l’arrestation de dizaines de sans-papiers, dont 30 à 40 sont présentés au JLD.

Cette politique du chiffre produit des situations kafkaïennes, comme celle vécue lors d’une permanence de JLD en été 2009 à Paris : un jeune Algérien sans papiers avait été interpellé à la gare de Lyon, alors qu’il prenait le train pour Marseille avec sa future femme, française. Ils repartaient tous deux en Algérie et allaient prendre le bateau à Marseille pour Alger afin d’attendre, en Algérie, la délivrance au jeune homme d’un visa d’entrée en France pour se marier à Paris. Cela n’a pas empêché la police de l’interpeller pour l’expulser de force, alors qu’il quittait volontairement la France !

Les juges de Bayonne vivent en permanence cette absurdité [voir Politis n° 1070], car la police française arrête chaque semaine à la frontière espagnole des dizaines travailleurs marocains dans des cars. Ils rentrent tranquillement au Maroc mais sont placés en rétention car cela gonfle le chiffre des expulsions. C’est ainsi que l’État français dépense 20 970 euros, le coût moyen d’une expulsion, pour quelqu’un qui est en train de repartir volontairement ! N’est-il pas temps pour le citoyen et le contribuable de s’interroger sur cette machine judiciaire qui tourne à vide, brisant des vies sans aucune logique, si ce n’est d’obéir à des impératifs politiques qui asservissent la justice et la détournent de sa mission de protection des libertés ?

En matière de droit des étrangers, l’imperium politique surplombe l’autorité judiciaire, transformant la fonction symbolique d’exercice de la violence par l’état en gestion de cette violence pure et simple que constitue l’expulsion des personnes, la préfecture de police marginalisant le juge judiciaire, comme simple alibi de sa politique du chiffre.

Evelyne Sire-Marin, magistrat,

présidente d’honneur de la Fondation Copernic

Notes

(1) Le Juge des libertés statue sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur les étrangers désormais codifié dans les articles L 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ( Ceseda).

(2) À la différence des nationaux qui peuvent circuler sans pièce d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des policiers les pièces ou documents leur permettant de circuler ou de séjourner en France, selon l’article L 611-1 du Ceseda.

(3) Les CRA ont été officiellement créés en 1981. Cette institutionnalisation de lieux de privation de liberté qui ne dépendent pas de l’administration pénitentiaire fait suite à la découverte à Marseille, en 1975, de la prison clandestine d’Arenc, où étaient séquestrés des travailleurs immigrés en instance d’expulsion. Depuis 1964, la police y exerçait son autorité sans aucun contrôle judiciaire, sur la seule base d’un règlement de police de 1938 autorisant l’internement des étrangers sans-papiers.

(4) Le délai de rétention est passé de 12 jours à 32 jours depuis la « loi Sarkozy » du 26 novembre 2003. La directive « retour » de l’Union européenne permet désormais aux 27 pays de l’Union européenne d’imposer, s’ils le décident, jusqu’à 18 mois de rétention aux sans-papiers.

(5) Les conditions de détention au dépôt du TGI de Paris ont été maintes fois dénoncées comme dégradantes, tant par le haut-commissaire aux Droits de l’homme du Comité contre la torture du Conseil de l’Europe(CEPT) que par la Commission de déontologie de la sécurité (CNDS) le 30 juin 2009, et même dans un rapport des magistrats du tribunal de Paris en juin 2009. Des travaux sont en cours pour rénover le dépôt…

(6) Lors d’opérations massives de police, telles que l’arrestation de 116 sans-papiers en 2008 dans un foyer de XIIIème arrondissement de Paris, ou dans la « jungle de Calais » en 2009, c’est parfois 90 % des procédures qui sont annulées, en raison de leur illégalité, par les JLD de Paris, Marseille, Lyon, Bobigny, Bordeaux, Pau…

Post Scriptum :

ce texte, publié par Politis (N° 1072) figurera dans un ouvrage à paraître en décembre, Dictionnaire critique des mots de l’identité nationale, Gérard Génarez, L’Harmattan.

Voir aussi : Rubrique Justice Affaire Villiers-le-Bel,