Donald Tusk vient d’être nommé Président du Conseil européen, l’institution qui réunit les chefs d’Etat et de gouvernement, en remplacement d’Herman Von Rompuy, dont vous avez peut-être entendu parler.
Bien entendu “libéral” sur le plan économique (encore qu’il faudrait contester aux tenants du tout-marché leur prétention à défendre la liberté), l’ami Tusk est en plus un fieffé réactionnaire sur le plan moral. Le Monde le présente ainsi comme “alliant un conservatisme ferme sur le plan religieux et social à un libéralisme décomplexé sur le plan économique”.
C’est chouette, l’Europe avance… Elle était social-démocrate (au sens d’une domestication du capitalisme par les institutions politiques et sociales) lors de la Reconstruction, puis elle a évolué dans un sens plus favorable au capitalisme à partir des années 1980 (nomination de Margaret Thatcher en 1979, tournant de la rigueur en France en 1983, Acte unique en 1986), avant de devenir franchement néo-libérale durant les années 1990 et 2000 (marché unique en 1993, avènement de l’euro en 1999, élargissement à dix nouveaux Etats sans harmonisation sociale et fiscale en 2004), et maintenant voilà qu’on ose nommer comme chef du pouvoir politique européen une personne qui, par le passé, s’est prononcé contre la libéralisation de la loi anti-avortement.
Il faut dire que la loi polonaise en la matière est particulièrement généreuse, puisqu’elle ne permet aux femmes d’avorter qu’en cas d’inceste, de viol, de maladie incurable du fœtus ou de risque pour la santé de la mère. On est en plein cauchemar, vive le Moyen-Âge !
Qui souhaiterait libéraliser une loin aussi étendue ? Que veulent de plus les Polonaises ? Avorter parce que l’enfant n’est pas désiré ? (En fait, certains veulent la durcir)
Sa fiche Wikipedia présente Donald Tusk comme n’étant favorable ni à l’avortement, ni au mariage homosexuel.
Autrement dit, Donal Tusk ne souhaite pas permettre aux femmes à disposer de leur corps (mais il ne voudrait pas qu’elles lui disent ce qu’il doit faire du sien), ni aux homosexuels de s’unir.
Mais ce n’est pas grave.
Ah, ça, s’il avait été en faveur des nationalisations, là, ça aurait été inacceptable, bien sûr.
Et vous imaginez, s’il avait voulu augmenter l’impôt sur les sociétés ? Ou… le Smic ? Il aurait été pendu, brûlé et décapité, au moins.
Parce qu’on ne rigole pas avec le “libre marché”.
Mais avec l’avortement, si.
Merci l’UE, vous m’avez une fois de plus grandement facilité la tâche pour expliquer à mes étudiants que l’UE est un progrès démocratique, économique et social.
« N’est-il pas temps pour le citoyen et le contribuable de s’interroger sur cette machine judiciaire qui tourne à vide, brisant des vies sans aucune logique, si ce n’est d’obéir à des impératifs politiques qui asservissent la justice et la détournent de sa mission de protection des libertés ? En matière de droit des étrangers, l’imperium politique surplombe l’autorité judiciaire, transformant la fonction symbolique d’exercice de la violence par l’état en gestion de cette violence pure et simple que constitue l’expulsion des personnes, la préfecture de police marginalisant le juge judiciaire, comme simple alibi de sa politique du chiffre. »
Comme des centaines de magistrats parisiens, je suis désignée environ quatre fois par an pour statuer sur la rétention des étrangers le samedi ou le dimanche, au titre de juge des libertés (JLD). Cette permanence du dimanche s’ajoute à mes fonctions habituelles ; en effet, les juges de permanence du week-end ont tous d’autres compétences pendant l’année, concernant par exemple le droit des successions, le droit des brevets, la délinquance financière ou les baux commerciaux, etc.
Lors de la « permanence étrangers », appelée « juge du 35 bis » (1), la préfecture de police me demande de placer en rétention des étrangers sans papiers interpellés dans les rues de Paris (2). Il me faut donc à chaque fois maîtriser des textes dont je n’ai pas l’habitude, lourds de conséquences pour les personnes. Or le système judiciaire français est très complexe, s’agissant des étrangers sans papiers, qui relèvent simultanément de trois types de juridictions lorsqu’ils sont arrêtés par la police :
– Des tribunaux administratifs, qui jugent des conflits entre l’État et le citoyen. Ils contrôlent la police des étrangers, qui relève de la compétence régalienne de l’État, et statuent sur la régularité des obligations de quitter le territoire (OQTF), sur celle des arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) et des arrêtés d’expulsion des sans-papiers.
– Des tribunaux judiciaires correctionnels, qui condamnent les personnes ayant commis des infractions pénales. Ceux-là jugent les sans-papiers, le plus souvent en comparution immédiate, pour séjour irrégulier en France, délit puni de 1 an de prison, de 3 750 euros d’amende et d’une interdiction temporaire de 3 ans du territoire français (ITF).
Sur 4 200 condamnations par an, 1 600 étrangers ont ainsi été punis en 2005 (dernière statistique disponible de l’annuaire de la chancellerie) de plus de 3 mois d’emprisonnement pour une simple absence de papiers.
L’exemple de cette Haïtienne sanspapiers, mère de deux enfants nés à Haïti, est emblématique des dizaines de cas qui sont jugés chaque semaine à Paris : elle est femme de ménage et son compagnon français est maçon ; bien qu’elle soit arrivée il y a 10 ans en France et qu’elle n’ait jamais été condamnée, un tribunal la condamnera à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction de 2 ans du territoire français.
Quel est le sens de cette peine ? Est-elle utile pour le respect de la loi et éviter la récidive ? Évidemment non, car chacun sait que cette femme sans papiers se maintiendra sur le territoire français où se trouvent ses enfants, son compagnon, sa vie et son avenir. Cette peine est-elle utile pour l’intéressée ? Bien sûr que non, car elle l’empêchera de tenter toute démarche de régularisation et l’obligera à travailler au noir et à se cacher, alors qu’elle voulait se marier et devenir française. Les juges sont souvent conscients de l’inutilité des peines prononcées en matière de séjour irrégulier des étrangers, mais, comme souvent dans l’histoire judiciaire française, ils se retranchent derrière leur rôle d’application formelle de la loi pour se déresponsabiliser, comme citoyens, des conséquences humaines de ces peines absurdes. C’est pourquoi l’attitude des magistrats les plus conscients de l’aporie judiciaire en matière d’étrangers consiste souvent à éviter le plus possible leur désignation en cette matière.
On estime de 200 000 à 400 000 le nombre d’étrangers en séjour irrégulier en France, dont beaucoup de travailleurs clandestins du Maghreb, en France depuis plus de 10 ans, employés au noir dans le bâtiment, la restauration, la propreté ou la confection. Beaucoup sont ainsi jugés et condamnés chaque semaine en « flagrant délit » et exécutent des peines de 3 à 6 mois d’emprisonnement ferme car ils refusent de repartir dans un pays, le leur, où ils sont aussi devenus des étrangers. À quoi sert d’envoyer ces hommes dans des prisons suroccupées, alors que la loi prévoit déjà leur expulsion administrative ? Ne serait-il pas temps d’écouter les associations de droit des étrangers qui demandent, à juste titre, la suppression des infractions de séjour irrégulier et d’aide apportée à l’étranger illégal, délit qui n’existe que depuis 1994 ?
En outre, lorsqu’ils ont commis un autre délit que l’infraction de séjour irrégulier, les étrangers sont souvent plus durement punis que s’il s’agissait d’un délinquant français. Prenons l’exemple de ce jeune Algérien sans papiers jugé en juin 2009 à Paris : son casier judiciaire est vierge et il a commis un vol de téléphone portable dans le métro. Outre la double peine de l’ITF de 3 ans, 3 mois d’emprisonnement ferme seront prononcés, ce qui est bien sévère pour un délinquant primaire.
Dans les prisons, les étrangers sont surreprésentés puisqu’ils constituent 20% des détenus, alors qu’ils ne sont que 8% de la population.
– Enfin, lorsqu’il est arrêté, l’étranger sans papiers est présenté à un troisième juge, le juge des libertés (JLD), juge judiciaire, qui est saisi pour prolonger la rétention décidée par la préfecture de police. Notons, là encore, que la rétention n’a pas toujours existé (3).
C’est donc entre le marteau de la justice administrative et l’enclume des audiences pénales de comparution immédiate que je statue, quatre fois par an, comme juge des libertés. Mon rôle de juge judiciaire est très limité : soit je place la personne en une précédente rétention, ce qui fait 32 jours d’enfermement au total (4) ; Soit je la remets en liberté. Pour décider, je ne peux que contrôler la légalité de l’interpellation de l’étranger, m’assurer qu’il n’y a pas eu de contrôle d’identité au faciès, et veiller au respect des droits de l’étranger en garde à vue (interprète, médecin, accès au téléphone, durée écoulée entre l’interpellation et la notification des droits…), et vérifier que la préfecture a fait des démarches en vue de l’expulsion.
Bien que, selon l’article 66 de la Constitution, le rôle du juge soit de garantir les libertés individuelles, j’ai pu constater qu’il se heurte à d’énormes obstacles, en matière de droit des étrangers. Tout d’abord, ce droit est, par nature, un droit de l’exclusion dans la mesure où il est fondé sur la distinction entre les nationaux et les étrangers, ayant, par définition, moins de droits que les nationaux. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 22 avril 1997, qu’il n’existait aucun principe constitutionnel consacrant, a priori, un droit général des étrangers à l’entrée et au séjour en France.
En outre, l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile (Ceseda) dispose que la prolongation de rétention est le principe et l’assignation à résidence l’exception. Dès lors que l’étranger présenté n’est pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité, le pouvoir du juge se réduit à ordonner la rétention administrative pour 15 jours, ou à la prolonger. On retrouve ici le caractère dérogatoire du droit des étrangers au regard de tous les principes généraux du droit : non seulement la rétention est la règle et la liberté l’exception, mais les recours ne sont pas suspensifs. Ce qui signifie concrètement que le juge des libertés qui remet en liberté un sans-papiers le voit souvent repartir entre deux policiers ! Car si le procureur de la République le demande, l’étranger reste enfermé en attendant la décision de la cour d’appel, même si le JLD l’a libéré. Étrange et cruel système qui privilégie l’avis d’un procureur ou d’un préfet prônant l’enfermement à la décision d’un juge décidant de la liberté !
À chaque permanence, on ressent d’abord une grande tristesse devant la foule à l’entrée de la petite salle d’audience, en haut de l’escalier de pierre du troisième étage du tribunal de grande instance de Paris, escalier T, difficile à trouver dans le dédale de ce grand palais. Il faut d’abord traverser cette foule silencieuse. Des enfants attendent leur père, des femmes attendent leur mari, de vieilles personnes attendent leur fils, et ils sont des dizaines suspendus aux paroles des avocats de permanence, redoutant l’expulsion de leur proche. Les sans-papiers sont montés du dépôt situé au sous-sol du palais de justice, menottés, et après une ou deux fouilles à corps (5).
Quand j’arrive dans la salle d’audience, des piles de dossiers verts sont enregistrées par la greffière, qui a sur son ordinateur des motivations types de maintien en rétention. L’organisation judiciaire est, comme le code des étrangers, orientée en faveur de la rétention et non pas de la remise en rétention 15 jours, après 2 jours de garde à vue, ou je prolonge de 15 jours liberté du sans-papiers : si le juge veut remettre l’étranger en liberté, cela prend beaucoup plus de temps pour chaque affaire qu’en validant les motivations types de rétention (moins d’un quart d’heure par dossier !). En écoutant les étrangers et leurs avocats avant de prendre sa décision, en examinant les nullités de procédure (6) qui peuvent entraîner la remise en liberté des étrangers, le juge doublera son temps d’audience, et celui de sa greffière, qui est souvent déjà sortie très tard du tribunal la veille…
Lors de ma première permanence de « JLD 35 bis », j’ai eu 29 affaires d’étrangers, nous avons commencé à 13 h 30 le samedi après-midi et nous avons fini à 23h30, après avoir libéré 15 étrangers en raison de procédures policières très défaillantes. Comment juger sereinement 29 dossiers en un seul après-midi ? On n’est pas étonné, avec une telle masse d’affaires, que la justice française arrive au 29e rang du classement du Conseil de l’Europe, derrière des pays comme la Lituanie et la Lettonie, et que la France détienne aujourd’hui plus de prisonniers par nombre d’habitants que la Grèce ou la Turquie !
Tous les juges des libertés sont submergés par ce contentieux depuis la fixation de quotas d’expulsions par les ministres de l’Immigration (27 000 en 2009). Ainsi, à Toulouse, le nombre d’affaires a augmenté de 300 % depuis 5 ans. Dans la cour d’appel de Rennes, 7 fois plus d’étrangers ont été placés en rétention en 2008 par rapport à 2007 ; à Rouen, on est passé de 253 étrangers présentés en 2003 à plus de 1 000 par an en 2008. À Paris, le parquet requiert en permanence des contrôles d’identité massifs, notamment dans les gares, ce qui entraîne chaque jour des centaines de contrôles d’identité d’étrangers se rendant au travail, entre 7 heures et 9 heures du matin, et l’arrestation de dizaines de sans-papiers, dont 30 à 40 sont présentés au JLD.
Cette politique du chiffre produit des situations kafkaïennes, comme celle vécue lors d’une permanence de JLD en été 2009 à Paris : un jeune Algérien sans papiers avait été interpellé à la gare de Lyon, alors qu’il prenait le train pour Marseille avec sa future femme, française. Ils repartaient tous deux en Algérie et allaient prendre le bateau à Marseille pour Alger afin d’attendre, en Algérie, la délivrance au jeune homme d’un visa d’entrée en France pour se marier à Paris. Cela n’a pas empêché la police de l’interpeller pour l’expulser de force, alors qu’il quittait volontairement la France !
Les juges de Bayonne vivent en permanence cette absurdité [voir Politis n° 1070], car la police française arrête chaque semaine à la frontière espagnole des dizaines travailleurs marocains dans des cars. Ils rentrent tranquillement au Maroc mais sont placés en rétention car cela gonfle le chiffre des expulsions. C’est ainsi que l’État français dépense 20 970 euros, le coût moyen d’une expulsion, pour quelqu’un qui est en train de repartir volontairement ! N’est-il pas temps pour le citoyen et le contribuable de s’interroger sur cette machine judiciaire qui tourne à vide, brisant des vies sans aucune logique, si ce n’est d’obéir à des impératifs politiques qui asservissent la justice et la détournent de sa mission de protection des libertés ?
En matière de droit des étrangers, l’imperium politique surplombe l’autorité judiciaire, transformant la fonction symbolique d’exercice de la violence par l’état en gestion de cette violence pure et simple que constitue l’expulsion des personnes, la préfecture de police marginalisant le juge judiciaire, comme simple alibi de sa politique du chiffre.
(1) Le Juge des libertés statue sur le fondement de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur les étrangers désormais codifié dans les articles L 552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ( Ceseda).
(2) À la différence des nationaux qui peuvent circuler sans pièce d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des policiers les pièces ou documents leur permettant de circuler ou de séjourner en France, selon l’article L 611-1 du Ceseda.
(3) Les CRA ont été officiellement créés en 1981. Cette institutionnalisation de lieux de privation de liberté qui ne dépendent pas de l’administration pénitentiaire fait suite à la découverte à Marseille, en 1975, de la prison clandestine d’Arenc, où étaient séquestrés des travailleurs immigrés en instance d’expulsion. Depuis 1964, la police y exerçait son autorité sans aucun contrôle judiciaire, sur la seule base d’un règlement de police de 1938 autorisant l’internement des étrangers sans-papiers.
(4) Le délai de rétention est passé de 12 jours à 32 jours depuis la « loi Sarkozy » du 26 novembre 2003. La directive « retour » de l’Union européenne permet désormais aux 27 pays de l’Union européenne d’imposer, s’ils le décident, jusqu’à 18 mois de rétention aux sans-papiers.
(5) Les conditions de détention au dépôt du TGI de Paris ont été maintes fois dénoncées comme dégradantes, tant par le haut-commissaire aux Droits de l’homme du Comité contre la torture du Conseil de l’Europe(CEPT) que par la Commission de déontologie de la sécurité (CNDS) le 30 juin 2009, et même dans un rapport des magistrats du tribunal de Paris en juin 2009. Des travaux sont en cours pour rénover le dépôt…
(6) Lors d’opérations massives de police, telles que l’arrestation de 116 sans-papiers en 2008 dans un foyer de XIIIème arrondissement de Paris, ou dans la « jungle de Calais » en 2009, c’est parfois 90 % des procédures qui sont annulées, en raison de leur illégalité, par les JLD de Paris, Marseille, Lyon, Bobigny, Bordeaux, Pau…
Post Scriptum :
ce texte, publié par Politis (N° 1072) figurera dans un ouvrage à paraître en décembre, Dictionnaire critique des mots de l’identité nationale, Gérard Génarez, L’Harmattan.