Après
En matière de déontologie et de sécurité, la collégialité actuelle des 14 membres de la CNDS venant d’horizons divers serait remplacée par une simple « consultation » par le Défenseur de trois personnalités avec un risque en termes d’indépendance si ces personnes sont nommées en raison de leurs compétences « dans le domaine de la sécurité » par le Président de la République et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat (article 11).
Dans certains cas, la saisine du Défenseur serait subordonnée à l’accomplissement de démarches « préalables » auprès des personnes publiques ou organismes mis en cause (article 6) et, en cas de saisine par une tierce personne, son intervention serait conditionnée par l’accord express de la personne concernée (article 8). En outre, le Défenseur apprécierait « souverainement » si les faits signalés « méritent » une intervention de sa part et il ne serait pas tenu de motiver sa décision de classement de la demande (article 20).
Ces dispositions sont contraires aux recommandations déjà formulées par AI en faveur du renforcement des pouvoirs et attributions de la CNDS à l’occasion de cette fusion avec le Défenseur et du maintien de son indépendance, seule garante d’un traitement impartial et exhaustif des réclamations qui mettent en cause des organes chargés du maintien de l’ordre public.
Informations complémentaires
En février 2009, AIF s’était adressée à Madame Rachida Dati et lui avait adressé le rapport « France – la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Défenseur des droits » en lui faisant part de sa crainte que les attributions spécifiques de la CNDS ne soient remises en cause ou diluées à cette occasion.
AIF formulait alors des recommandations allant dans le sens d’un renforcement des pouvoirs de contrôle et d’enquête du Défenseur des droits qui se retrouvera en charge du respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. AIF demandait notamment des garanties en termes d’indépendance, de pouvoirs, et de moyens humains et financiers, pour que sa mission soit efficace.
AIF demandait que la fusion de la CNDS dans une autre structure n’entraîne pas pour cette activité une perte de spécialisation et de compétence, la diminution des moyens qui sont actuellement affectés à la CNDS et même la réduction de ses capacités, ce qui aurait des répercussions négatives sur le contrôle indépendant efficace des organes chargés du maintien de l’ordre public.
De plus, AIF demandait que la réforme en cours soit l’occasion de mettre en conformité avec les normes internationales les dispositions relatives à l’examen des allégations de violations des droits humains par des agents de la force publique. Au lieu de se limiter à investir le Défenseur des droits du mandat et des pouvoirs dont dispose actuellement la CNDS, il s’agirait d’étendre leur portée afin de remédier aux faiblesses qui ont pesé sur le travail de cet organe.
Enfin, AIF rappelait que, pour être efficace, l’organe chargé d’examiner les réclamations concernant des faits commis par des responsables de l’application des lois doit être habilité à examiner toutes les allégations de violations des droits humains, voire à se substituer dans certaines affaires aux mécanismes de surveillance internes des services concernés. Cet organe doit être habilité à ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire et, lorsqu’il l’estime opportun, à saisir directement le ministère public afin de déclencher l’ouverture de poursuites judiciaires. Pour s’acquitter de son mandat avec efficacité, il doit disposer d’un personnel et d’un financement suffisants, être connu du grand public et pouvoir être saisi directement par les particuliers.
Communiqué de presse d’Amnesty International France
Paris, le 10 septembre 2009