La Cour de cassation a ouvert mardi 19 octobre une nouvelle brèche dans le régime de la garde à vue en France, procédure policière coercitive qui concerne chaque année plus de 900 000 personnes. La plus haute juridiction du pays a estimé qu’on ne pouvait maintenir en l’état, comme c’est envisagé, des régimes dérogatoires avec accès limité à un avocat pour les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et de crime organisé.
Cette décision suit les recommandations formulées par le parquet général lors d’une audience qui s’est tenue le 7 octobre, et pendant laquelle le ministère public s’était également prononcé pour que l’avocat puisse assister aux interrogatoires de son client dans les gardes à vue de droit commun, ainsi qu’à « l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notamment la confrontation et la reconstitution des faits ».
Cet arrêt va probablement contraindre le gouvernement à revoir le projet de réforme présenté la semaine dernière, qui prévoit le maintien de ces régimes dérogatoires, tout en modifiant le régime de la garde à vue pour les autres affaires. Comme le Conseil constitutionnel le 30 juillet dernier, et la Cour européenne des droits de l’homme dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a confirmé que la France devait permettre l’accès des avocats à leurs clients pendant la garde à vue et obliger les policiers à notifier aux suspects leur droit au silence.
Application différée
La plus haute juridiction française fixe cependant au 1er juillet 2011 la date d’application des nouvelles stipulations, ce qui évite de mettre en péril d’ici là la régularité des procédures et donne le temps au gouvernement de mettre son projet à jour.
La garde à vue, dont la durée peut aller jusqu’à 48 heures en droit commun, peut être de quatre jours en matière de terrorisme, de trafic de drogue, et de criminalité organisée, avec accès possible à l’avocat seulement à la 72e heure. Mais la Cour de cassation estime que « la restriction du droit pour une personne gardée à vue d’être assistée dès le début de la mesure par un avocat (…) doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ».
La Cour ne ferme donc pas totalement la porte à d’éventuelles dérogations au droit d’accès à un avocat, un point critiqué par les avocats, qui dénoncent également le régime d’audition dite « libre », sans avocat, qu’il créé pour remplacer les interrogatoires coercitifs. Cette disposition est considérée comme une façon détournée de préserver l’ancien régime de garde à vue.
Plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.
Le Monde
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