Ce document est le fruit d’un travail collectif de juristes conscients de leur rôle et de leur responsabilité dans une société démocratique. Ses auteur(e)s y ont pris part soit à titre personnel, soit comme représentant(e)s d’une association ou d’une organisation syndicale. Ils ont tous en commun la volon té de faire vivre l’exigence posée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Klass c/ Allemagne du 6 septembre 1978, qui énonce que » les États […] ne disposent pas […] d’une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrète les personnes soumises à leur juridiction.
Consciente du danger, inhérent à pareille loi, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, elle affirme qu’ils ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée ».
Profondément inquièt(e)s des conditions dans lesquelles la constitutionnalisation de l’état d’urgence est présentée et discutée, et des risques d’une intégration des mesures d’exception dans le droit commun, ils et elles ont tou(te)s été animé(e)s par la volonté de mettre à la disposition du public une analyse approfondie du régime de l’état d’urgence et des implications de son inscription dans le texte de la Constitution. Ils et elles souhaitent contribuer ainsi à nourrir le débat qu’exige un texte aussi lourd de conséquences pour les droits et libertés les plus fondamentales.
Si des nuances peuvent exister dans l’appréciation portée par chacun(e) des auteur(e)s sur le principe même d’une constitutionnalisation de l’état d’urgence, leurs contributions ont pour objectif commun, en développant une analyse critique du texte qui va être soumis à la représentation nationale, d’en décrypter les enjeux et la portée. Le danger pour la démocratie est en effet double. Le risque d’une répression aveugle et disproportionnée que porte l’état d’urgence ne menace pas simplement l’exercice quotidien par le citoyen de ses libertés. En contribuant, par un surcroît d’arbitraire, à la dispersion des forces répressives, il est tout autant susceptible de menacer notre droit à la sûreté en diminuant sensiblement la capacité des autorités à faire face au phénomène criminel que l’on prétend combattre