Adoption de la loi controversée de programmation militaire

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La loi de programmation militaire (LPM) a été adoptée définitivement par le Sénat, mardi 10 décembre, malgré la fronde de nombreux acteurs du numérique contre son volet surveillance. Ces derniers s’opposaient en effet à son article 13, destiné à renforcer l’accès des services du renseignement intérieur de police et de gendarmerie aux données téléphoniques et informatiques, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Des opérations qui requéraient jusqu’à présent l’accord d’un juge.

La loi qui met en place le cadre législatif et budgétaire de la défense et du renseignement pour la période 2014-2019 a été adoptée par 164 voix contre 146 dans des termes identiques à ceux votés par l’Assemblée nationale. Les sénateurs ont notamment rejeté un amendement déposé par le groupe écologiste visant la suppression du très polémique article 13.

Les sénateurs écologistes arguaient du fait que cet article soulève de graves questions en termes de protection des droits et libertés invidivuels, alors que le scandale de l’espionnage des télécommunications mené par l’agence de renseignement américaine (NSA) ne cesse d’alimenter le débat dans le monde entier. Ils déplorent aussi que la CNIL (commission informatique et libertés) n’ait pas été saisie pour avis de cette disposition

« LES LIBERTÉS PUBLIQUES SERONT PRÉSENTES »

Le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur (PS), celui de la commission défense, Jean-Louis Carrère, et le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, se sont efforcés de les rassurer. « Les libertés publiques seront présentes, tout en maintenant l’efficacité opérationnelle du dispositif », a déclaré M. Le Drian. Pour M. Sueur, la loi « accroît les garanties et contrôles en matière d’accès aux “fadettes” et d’opérations de géolocalisation ». Quant à la CNIL, « elle sera forcément amenée à s’exprimer sur le décret qui devra permettre l’application du texte », a-t-il dit.

La loi de programmation militaire prévoit 190 milliards d’euros de crédits sur la période 2014-2019, avec un budget annuel maintenu à 31,4 milliards d’euros jusqu’en 2016, à hauteur de 1,5 % du produit intérieur brut, et en légère progression ensuite. Pour maintenir un dispositif militaire cohérent en période de crise, le texte prévoit la suppression de 34 000 postes dans les armées en six ans, dont 7 881 en 2014. A l’horizon 2019, la défense devrait compter 242 000 personnes (militaires et civils). Les premières restructurations ont été annoncées cet automne, avec la dissolution de plusieurs régiments et unités dès 2014.

OPPOSITION DE L’UMP

Cette réduction des moyens a été critiquée par Gérard Larcher (UMP), qui a jugé que « cette logique-là ne répondait ni aux attentes ni aux besoins de nos soldats, qui pour assurer leur missions ont besoin de confiance ». « Sur l’engagement des forces à l’étranger sûrement, oui, il y a consensus, mais pas sur les moyens que nous devons  y consacrer », a-t-il poursuivi en expliquant le vote négatif de son groupe.

A gauche, le texte a été voté par les sénateurs socialistes et Rassemblement démocratique et social européen, à majorité Parti radical de gauche. Les communistes se sont abstenus et une grande majorité des écologistes ont voté contre.

Source : Le Monde.fr avec AFP | 10.12.2013

 

Surveillance d’Internet : inquiétudes autour de la loi de programmation militaire

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C’est une disposition du projet de loi de programmation militaire (LPM) qui était passée un peu inaperçue. Examinée mardi 26 novembre à l’Assemblée nationale, elle précise pourtant les moyens dont disposent les autorités pour accéder aux données des internautes, à la suite d’un amendement déposé par le Sénat en première lecture.

Mercredi 20 novembre, l’Association des sites Internet communautaires (ASIC), un groupement de professionnels qui compte dans ses rangs Dailymotion, Facebook ou Deezer, a dénoncé ces nouvelles dispositions et s’est alarmé « de la course à l’échalote dans le domaine de la surveillance de l’Internet ».

Qu’y a-t-il dans ce projet de loi ? Pour simplifier, il encadre la collecte de deux grandes familles de données :

  • les données de connexion – c’est-à-dire l’historique des utilisateurs ayant visité ou utilisé un service comme un site, un hébergeur de vidéo, un service courriel – les métadonnées des communications – l’émetteur et le récepteur de la communication, sa date… –, la géolocalisation des appareils utilisés pour communiquer ;
  • le contenu des correspondances.

En réalité, le projet de loi ne propose pas grand chose de nouveau et se contente de rationaliser des dispositions déjà existantes.

LE CONTENU DES COMMUNICATIONS

Dans sa version actuelle, l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure autorise déjà l’interception administrative de correspondances, c’est-à-dire le contenu des communications.

L’amendement présenté limite, par rapport à la loi existante, la durée d’autorisation de la collecte des correspondances à dix jours, contre quatre mois actuellement. Cette durée pourra évoluer en fonction du processus législatif : à l’Assemblée, la commission des lois s’est prononcée pour un retour de cette autorisation à quatre mois, tandis que la commission de la défense est en faveur d’une autorisation d’un mois.

Cependant, le projet de loi élargit les ministères qui pourront demander l’interception administrative d’une communication. Actuellement, ce sont les « ministre de la défense, ministre de l’intérieur ou ministre chargé des douanes » qui peuvent demander une interception. La nouvelle version parle des « ministres chargés de la sécurité intérieure de la défense, de l’économie et du budget ».

LES DONNÉES DE CONNEXION, MÉTADONNÉES ET GÉOLOCALISATION

Le projet de loi met fin à une séparation entre deux circuits législatifs, l’un issu d’une loi de 1991, et l’autre, d’une loi antiterroriste de 2006.

La collecte des données de connexion a été introduite dès 1991 dans la loi. Cette dernière permettait la collecte de ces données pour l’ensemble des services de renseignement, comme étape préliminaire à une surveillance du contenu des correspondances. La loi de 2006, dont est issu l’actuel article 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, permet la collecte de ces données en tant que telles, mais aux seules fins de lutte contre le terrorisme. La LPM permet donc d’harmoniser les deux régimes juridiques et inscrira dans la durée, si elle est adoptée, certaines dispositions de la loi de 2006, qui était une loi d’exception destinée à l’expiration le 31 décembre 2015.

Dans le même temps, la LPM insère davantage de garanties dans le dispositif existant. Auparavant, c’était le ministère de l’intérieur qui devait approuver la collecte de données de connexion, ce qui l’amenait à se prononcer sur des demandes émanant de sa propre administration. L’autorisation est désormais du ressort du premier ministre. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois au Sénat et auteur de l’amendement, insiste sur le caractère « rigoureux » de ce contrôle.

Concernant les données liées à la géolocalisation, l’amendement permet d’encadrer par la loi des pratiques qui « existaient sans bases juridiques », explique par ailleurs M. Sueur.

VERS UNE COLLECTE EN TEMPS RÉEL DES DONNÉES

Le nouveau texte élargit aussi les entités auprès desquelles les autorités pourront aller réclamer des interceptions. Si ces acteurs ne sont pas précisés dans les textes actuels concernant le contenu des communications, il s’agissait jusqu’à présent, pour les données de connexion, les métadonnées et la géolocalisation uniquement des intermédiaires techniques (essentiellement les fournisseurs d’accès à Internet). Si la LPM est adoptée en l’état, cela concernera également les hébergeurs de contenus (Google ou Dailymotion par exemple).

Une autre disposition a de quoi inquiéter au-delà du cercle des professionnels. Dans sa forme adoptée par le Sénat, la LPM ouvre la voie à la collecte « en temps réel » des données, par la « sollicitation » du réseau. Cette formulation un peu floue conduit l’ASIC à se demander si les autorités seraient en train de « donner un cadre juridique à une interconnexion directe sur les réseaux ». Ce qui pourra conduire à l’installation, par les autorités, de dispositifs d’interception directement sur les équipements des entreprises d’Internet, comme les fournisseurs d’accès, les opérateurs de téléphonie ou les sites Web.

Par ailleurs, la formulation adoptée au Sénat est vague, puisqu’il autorise la collecte de toute « information ou document traité ou conservé », contrairement aux textes déjà existants qui délimitaient plus nettement le contour des données dont la collecte est autorisée.

UN « PROGRÈS »

Aux détracteurs du projet de loi, Jean-Pierre Sueur oppose le « progrès » que constitue ce texte, et juge « excessives » les conclusions tirées par l’ASIC. Ces modifications sont finalement dans l’air du temps : à l’image des services de renseignement américain et britannique, les espions français sont gourmands en métadonnées. « Pour les services de renseignement, les métadonnées sont encore plus parlantes que le contenu », estime Thiébaut Devergranne, juriste spécialisé dans les nouvelles technologies – elles permettent en effet d’établir avec une certaine précision les rapports entretenus par plusieurs personnes.

Le débat à l’Assemblée intervient quelques jours après un avis du Conseil national du numérique, qui rappelait la place centrale que doit occuper le juge dans la régulation d’Internet. Au CNN, on indique aujourd’hui surveiller la LPM, et notamment son calendrier parlementaire, avant de s’emparer du sujet.

Martin Untersinger

source : Le Monde.fr 26.11.2013

La Cnil déplore d’avoir été mise sur la touche

Dans un communiqué du mardi 26 juin, la Commission nationale informatique et liberté déplore de ne pas avoir été saisie des dispositions relatives à l’accès aux données de connexion. En effet, si elle a été consultée pour le texte déposé au Sénat par le gouvernement, elle n’a pas eu à se prononcer sur l’article 13, qui a été ajouté par amendement.

Voir aussi : Rubrique Défense, rubrique Internet, rubrique citoyenneté, On Line Renseignement : un contrôle renforcé des services,

Internet : atteinte à la vie privée : un décret impose aux hébergeurs de conserver les données personnelles

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Un décret paru au Journal officiel impose aux hébergeurs et fournisseurs de services sur internet de conserver pendant un an toute une série de données personnelles de l’internaute, comme ses codes confidentiels, ainsi que sa navigation sur la Toile.

« La durée de conservation des données (…) est d’un an », indique ce décret paru mardi, pris dans le cadre de la loi du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique ». Cette loi prévoit notamment que la police et gendarmerie nationale peuvent exiger ces données « afin de prévenir (…) les actes de terrorisme ».

« Pour chaque connexion de leurs abonnés », les hébergeurs et fournisseurs de services sur internet sont tenus de « conserver » des informations très diverses et très précises, selon ce décret. Ils doivent ainsi sauvegarder « les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte », à savoir « les nom et prénom ou la raison sociale », « les adresses postales associées », « les pseudonymes utilisés », « les adresses de courrier électronique ou de compte associées », « les numéros de téléphone » ou « le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier ».

Plus généralement, les hébergeurs doivent garder « l’identifiant de la connexion », « l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion », « les dates et heure de début et de fin de la connexion » ou encore « les caractéristiques de la ligne de l’abonné ». Pour chaque action d’un internaute sur la Toile, « la nature de l’opération » doit être consignée par ces prestataires, qu’il s’agisse d’écrire un e-mail ou de télécharger une image ou une vidéo, ainsi que « les date et heure », ordonne le texte.

« Lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante », les hébergeurs et fournisseurs de services sur la Toile doivent également conserver le moyen de paiement, sa référence, son montant, ainsi que « la date et l’heure de la transaction », précise-t-il. La Commission nationale informatique et libertés (Cnil), qui défend le respect de la vie privée sur la Toile, a indiqué à l’AFP avoir rendu dès 2007 un avis sur le sujet, mais celui-ci n’est pas public.

AFP

Voir aussi : Rubrique Internet,

Le Conseil d’État a invalidé sur plusieurs points les traitements de données « Base élèves et BNIE »

elevesLe Conseil d’État a invalidé sur plusieurs points les traitements de données « Base élèves 1er degré » et « BNIE » utilisés par les services du ministère de l’éducation nationale, qui permettent le suivi administratif et pédagogique des élèves des écoles maternelles et primaires. A la suite de la décision du Conseil d’État, ces fichiers devront être modifiés afin d’assurer leur conformité à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

Dans le but de faciliter la gestion des dossiers administratifs des élèves du premier degré et leur suivi pédagogique, le ministère de l’éducation nationale a mis en place à partir de 2004 une base de données baptisée « Base élèves 1er degré ». Une deuxième version de cette base a été mise en œuvre par un arrêté du ministre du 20 octobre 2008. Ce fichier n’est accessible dans son ensemble qu’aux directeurs d’école, et pour partie, dans la limite de leurs attributions, aux agents des services communaux gérant les inscriptions scolaires. A la suite de la décision du ministre d’en supprimer certaines catégories de données sensibles (notamment relatives à la nationalité), il ne renferme plus que les renseignements administratifs ordinaires nécessaires à l’inscription scolaire (nom de l’élève, adresse, personne à prévenir en cas d’urgence, données relatives à la scolarité, activités périscolaires…).

Le ministère a par ailleurs créé en 2006 une base de données dénommée « base nationale des identifiants des élèves » (BNIE). Celle-ci a pour objet de recenser l’ensemble des numéros uniques, internes au ministère, qui sont attribués aux élèves lors de leur première inscription, afin de faciliter la gestion administrative de leur dossier tout au long de leur scolarité.

Deux particuliers ont demandé au Conseil d’État l’annulation des décisions du ministre procédant à la création de ces différentes bases. Ils critiquaient principalement la légalité de ces décisions, relatives à des traitements de données à caractère personnel, au regard de la loi dite “informatique et libertés” du 6 janvier 1978. Par deux décisions rendues ce jour, concernant l’une le fichier « Base élèves 1er degré », l’autre le fichier « BNIE », le Conseil d’État vient de faire droit partiellement à ces demandes.

En ce qui concerne le fichier « Base élèves 1er degré » (décision nos 317182 et 323441) dans sa première version, le Conseil d’État relève tout d’abord que, s’il a bien fait l’objet d’une déclaration à la fin de l’année 2004 auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ce fichier a commencé à être utilisé sans attendre la délivrance du récépissé de la déclaration, intervenue seulement le 1er mars 2006. Il constate donc, pour la période antérieure à cette date, une méconnaissance de l’article 23 de la loi de 1978, qui prévoit que le responsable du traitement ne peut le mettre en œuvre qu’après réception du récépissé.

Le Conseil d’État censure également la collecte, dans la première version du fichier, des données relatives à l’affectation des élèves en classes d’insertion scolaire (CLIS). Il juge en effet que, par leur précision, ces données permettent de connaître la nature de l’affection ou du handicap dont souffrent les élèves concernés et constituent par conséquent des données relatives à la santé, dont le traitement aurait dû être précédé d’une autorisation de la CNIL. En revanche, le Conseil d’État ne retient pas cette critique s’agissant de la version actuelle du fichier, compte tenu du degré de généralité des données recueillies.

L’article 38 de la loi de 1978 donne à toute personne physique le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Sur ce point, le Conseil d’État juge le fichier légal dans sa première version, antérieure à l’arrêté du 20 octobre 2008. En revanche, il annule les dispositions de cet arrêté qui interdisent, dans sa deuxième version, toute possibilité d’exercice de ce droit d’opposition.

Le Conseil d’État écarte ensuite la critique selon laquelle « Base élève 1er degré » a pour objet l’interconnexion de fichiers, au sens du 5° de l’article 25 de la loi de 1978, et aurait dû à ce titre faire l’objet d’une autorisation de la CNIL. Il juge toutefois que ce fichier, dans ses deux versions successives, procède à des rapprochements avec des données provenant d’autres fichiers dont les objets sont voisins du sien. A ce titre, le Conseil d’État sanctionne l’omission, dans la déclaration faite à la CNIL, de la mention de ces rapprochements, qui est prescrite par l’article 30 de la loi.

Le Conseil d’État rejette l’ensemble des autres critiques émises par les requérants. Il juge, notamment, que les finalités de « Base élèves 1er degré » sont suffisamment explicites, que les données recueillies sont proportionnées à ces finalités et que la durée de conservation des données, fixée à 15 ans, n’est pas excessive. Il écarte également les critiques tirées de ce que ce traitement constituerait une atteinte illégale à la vie privée et aux libertés individuelles ou au principe d’égalité.

En ce qui concerne le fichier « BNIE » (décision no 334014), le Conseil d’État constate qu’il a été mis en œuvre avant la délivrance par la CNIL, le 27 février 2007, du récépissé de la déclaration ; il en conclut, comme pour « Base élèves 1er degré », que sa mise en œuvre avant cette date est irrégulière. Le Conseil d’État juge également ce fichier irrégulier en ce qu’il prévoit une durée de conservation des données de 35 ans, le ministère ne justifiant pas qu’une telle durée serait nécessaire au regard des finalités du traitement. Cette illégalité entraîne l’annulation en totalité de la décision ministérielle créant le fichier, alors même que les autres critiques qui lui étaient adressées sont expressément écartées par le Conseil d’État.

Les requérants demandaient en outre au Conseil d’État de faire usage de son pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration en vue d’assurer l’exécution de ses décisions, en ordonnant la suppression de l’ensemble des données irrégulièrement enregistrées dans « Base élèves 1er degré » et « BNIE ».

S’agissant de « Base élèves 1er degré », le Conseil d’État prend en compte l’importance, pour le bon fonctionnement du service public de l’enseignement, du traitement mis en œuvre. Il relève en outre qu’à la date de sa décision, l’ensemble des données contenues dans ce fichier peuvent régulièrement y être enregistrées et traitées, à la seule exception des données relatives à la santé des élèves. Par conséquent, le Conseil d’État limite l’injonction qu’il prononce à la suppression de la mention exacte de la catégorie de CLIS dans laquelle, le cas échéant, l’élève est accueilli, collectée dans la première version de ce fichier.

S’agissant de « BNIE », le Conseil d’État prend également en compte son importance pour le bon fonctionnement du service public. Il relève aussi qu’à la date de sa décision, l’ensemble des données contenues dans le fichier peuvent régulièrement y être enregistrées et traitées, sous réserve que soit fixée une nouvelle durée pour leur conservation. Le Conseil d’État enjoint par conséquent à l’administration de fixer, dans un délai de trois mois, une nouvelle durée de conservation, faute de quoi l’ensemble des données contenues dans le fichier devront être supprimées.

Pour que ces deux traitements puissent, compte tenu de leur utilité, continuer à être mis en œuvre, il appartient au ministère de l’éducation nationale de procéder aux régularisations requises par les décisions du Conseil d’État.

Conseil d’État, 19 juillet 2010, nos 317182 et 323441, nos 334014,

Voir aussi : Rubrique Education Nouvelle vague de plaintes des parents, Sévère rapport de la cour des compte sur l’EN, On line Lire la décision relative au fichier “Base élèves 1er degré” , Lire la décision relative au fichier “BNIE”

Nouvelle vague de plaintes de parents d’élèves contre le fichier Base élèves

Plusieurs centaines de parents d’élèves devaient mercredi à travers toute la France déposer des plaintes contre X concernant le fichier « Base élèves », qui porte selon eux atteinte aux droits de l’Homme et de l’enfant, selon le Collectif national de résistance à cette base de données. « Au moins 200 à 300 plaintes » devaient être déposées auprès des tribunaux de grande instance (TGI) de 20 départements, a précisé à l’AFP Jean-Jacques Gandini, du Syndicat des avocats de France (SAF), qui conseille le collectif. Un total de 1.048 plaintes contre X ont déjà été déposées entre avril et juin dans 12 départements.

« Base élèves » est un fichier de données informatiques rempli par les directeurs d’école lors de l’inscription des enfants, qui sert notamment de suivi des parcours scolaires et doit être généralisé en 2009. Dans un communiqué, le collectif a dénoncé le fait que « l’administration continue à l’imposer, sans la moindre consultation, ni avec les parents », qui ne sont que « rarement informés de l’existence de ce fichage », « ni avec les enseignants ».

Avec ces plaintes, il s’agit de « pousser le gouvernement à retirer l’arrêté (du 20 octobre 2008 qui a créé le fichier, ndlr) et à faire une proposition ou un projet de loi qui soit débattu devant le Parlement, afin que l’on connaisse les tenants et les aboutissants » d’une telle base de données, a expliqué M. Gandini.  Le fichier « pose des problèmes de sécurité, car il est très facile d’accès », et un problème de durée de conservation des données, prévue sur 35 ans, selon Jean-Jacques Gandini: « sachant que tous les élèves seront répertoriés dès l’âge de trois ans, sur 35 ans, à terme, toute la population française sera fichée ».

De plus, la création de Base élèves « n’a fait l’objet que d’une simple déclaration auprès de la Commission de l’informatique et des libertés (Cnil), alors qu’elle aurait dû obtenir une autorisation », a-t-il affirmé. Les plaintes sont donc déposées sur la base « de l’article 226-17-18-20 du code pénal qui réprime les infractions à la loi du 10 janvier 1978, dite Informatique et Libertés, qui a créé la Cnil ».

Pour le collectif, « ce système d’immatriculation et de traçage des enfants n’est pas nécessaire à la gestion des écoles, il est mis en place dans le cadre d’une politique générale de fichage dont les méfaits sont régulièrement dénoncés ». Contacté mercredi matin, le ministère de l’Education nationale n’a pas réagi dans l’immédiat.

AFP

Voir aussi : Rubrique société statistiques de la délinquance dans l’Hérault, les esclaves du capitalisme , Justice droits de l’enfant en France, étude  : la hausse de la délinquance des mineurs ne se confirme pas

La LDH dénonce un « recul des droits et libertés » en France en 2008

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce dans son rapport annuel sur « l’Etat des droits de l’Homme en France » la poursuite d’un « recul des droits et libertés » en 2008, en soulignant la « surveillance » de « tous les citoyens » et le renforcement du « contrôle social ». « Le recul des droits et libertés qu’avait accéléré l’arrivée au sommet du pouvoir politique de Nicolas Sarkozy en mai 2007, a continué sans désemparer tout au long de l’année 2008 », écrit le président de la LDH Jean-Pierre Dubois dans ce rapport, publié jeudi aux éditions La Découverte. La LDH insiste sur l’avènement de ce qu’elle appelle « l’ère des miradors invisibles », quand « puces, caméras, lecteurs d’empreintes, bases de données et fichiers (…) pullulent », soulignant que  la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a elle-même « alerté sur la mise en place d’une +société de la surveillance+ ».

Selon l’organisation de défense des droits de l’Homme, ce sont « tous les citoyens, partout et toujours » qui sont « surveillés », et « tout particulièrement » (…) les défenseurs des droits et les lanceurs d’alerte ». Plus « l’Etat pénal avance », plus « l’Etat social recule », poursuit-elle, citant l’exemple du « fichage des chômeurs » qui « s’enrichit d’une surveillance de plus en plus inquisitoriale sur leur train de vie ». L’organisation parle également d’un renforcement du « contrôle social », en particulier à travers « des entraves à la liberté d’expression », s’inquiétant de ce que « le nombre de poursuites intentées pour outrage à l’autorité publique et pour injure et diffamation explose ».

Evoquant des « dérives sécuritaires », la LDH cite notamment à ce propos la loi sur la rétention de sûreté, qui « prive de liberté après la prison ». Elle condamne « une gestion de la police génératrice de dérives de plus en plus préoccupantes », particulièrement dans l’affaire de Tarnac où présomption d’innocence et secret de l’instruction ont été selon elle « piétinés »: des sabotages de lignes ferroviaires « qui n’ont mis en danger aucune vie humaine » y ont été « présentés » comme « une menace +terroriste+ de grande ampleur ». L’association parle d’une « dérive xénophobe de plus en plus ouvertement assumée », notamment concernant les sans-papiers, mais se réjouit de l’émergence  en 2008 de « résistances et réveils civiques face aux +contre-réformes+ », au cours de la campagne contre le fichier Edvige ou du mouvement de grèves de sans-papiers salariés.

Selon la LDH, « nul n’échappera au choix entre une société de solidarités durables, de prééminence démocratique du politique sur l’économique, de construction de libertés et d’égalités réelles » et « une société de surveillance dans laquelle des pouvoirs de plus en plus autoritaires chercheront à toujours plus +surveiller et punir+, pour réduire les citoyens à l’état de consommateurs et d’administrés dociles ».

Voir aussi : Rubrique Justice Affaire Villiers-le-Bel,